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04/02/2003 | FRANCE | N°02-85006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2003, 02-85006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 21 juin 2002, qui, dans

l'information suivie contre personne non dénommée du chef de mauvais traitements graves à ani...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 21 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de mauvais traitements graves à animaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la vente ou l'euthanasie du bétail saisi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que soit confié à Me Philippe Y... le troupeau de bovins de l'exploitation de Jean-Pierre X... afin qu'il vende, en tant que mandataire liquidateur, les bovins correctement identifiés et qu'il soit procédé à l'euthanasie des animaux non identifiables et donc non commercialisables ;

"aux motifs que la conservation du troupeau n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; que le magistrat instructeur est en effet saisi de faits d'abandon et de mauvais traitements graves à animaux qui auraient été commis entre le 2 novembre 2000 et le 23 janvier 2002 ; qu'aucune constatation ou investigation sur le troupeau n'est en son état actuel susceptible d'apporter le moindre élément à charge ou à décharge ; qu'il apparaît à l'examen du dossier que les conditions de placement des bovins de l'exploitation de Jean-Pierre X... mettent désormais la santé des animaux en péril, leur alimentation en bâtiment de stabulation ne pouvant plus être assurée et Aimé Z... n'ayant pas de prés pour mettre les bêtes en pâture ; que le troupeau ne peut être restitué à Jean-Pierre X... dans la mesure où celui-ci est en liquidation judiciaire et où le bail rural qui lui avait été consenti a été résilié par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châtillon-sur-Seine en date du 22 juin 2001 (décision assortie de l'exécution provisoire) (arrêt attaqué p. 4) ;

"1 ) alors que, en cas de placement d'un ou plusieurs vivants et lorsque les conditions de placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction peut ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou qu'il sera procédé à son euthanasie par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du ministère public et après avis d'un vétérinaire ; qu'en omettant de rechercher si en l'espèce un avis avait été donné par un vétérinaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que le juge d'instruction peut, lorsque les conditions de placement des animaux sont susceptibles de mettre leur santé en péril, ordonner soit la cession à titre onéreux, soit l'euthanasie, soit encore de les confier à un tiers ; qu'en ordonnant la cession à titre onéreux pour certains bovins et l'euthanasie pour d'autres sans exposer les raisons pour lesquelles la solution de placement des bovins chez un tiers n'était pas retenue, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de mauvais traitements graves à animaux, le juge d'instruction, sur avis de la direction des services vétérinaires lui signalant que les conditions de placement actuel du troupeau saisi étaient susceptibles de mettre sa santé en péril, a confié celui-ci, par ordonnance en date du 24 mai 2002, au mandataire liquidateur de l'exploitation de Jean-Pierre X..., propriétaire des animaux, afin qu'il soit procédé à la vente des bovins identifiés et commercialisables et à l'euthanasie des autres ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction indique que la conservation du troupeau n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, les faits objets de la saisine du juge d'instruction ayant été commis entre le 2 novembre 2000 et le 23 janvier 2002, et qu'aucune constatation sur le troupeau actuel n'est susceptible d'apporter d'élément à charge ou à décharge, que les conditions de placement de ce troupeau mettent en péril sa santé, son alimentation ne pouvant plus être assurée en bâtiments de stabulation et l'exploitant chez qui il a été placé n'ayant pas de pré disponible pour le mettre en pâture ;

Qu'elle ajoute que le bétail ne peut être restitué à Jean- Pierre X..., en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet et parce que le bail rural dont il disposait a été résilié ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs dépourvus d'insuffisance, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85006
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 21 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2003, pourvoi n°02-85006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85006
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