La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2003 | FRANCE | N°02-84069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2003, 02-84069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE-BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL de COLMAR,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnell

e, en date du 13 mars 2002, qui a renvoyé Serge X... des fins de la poursuite du chef de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE-BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL de COLMAR,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2002, qui a renvoyé Serge X... des fins de la poursuite du chef de falsification de boissons ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, alinéa 1, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 18 à 23, 86 du règlement CEE 822/87, 2 du règlement CEE 2240/89, du règlement CEE 2238/93, 8 du règlement CEE 823/87, 3 du décret 72-309 du 21/04/72, insuffisance valant défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a relaxé Serge X... au motif que "les analyses des vins prélevés ont prouvé leur conformité aux critères de la chaptalisation et que la société Laugel s'était conformée à ses obligations déclaratives" ;

"alors qu'il lui appartenait de relever que les registres de chaptalisation et d'enrichissement par moût de raisin concentré n'ont pas été tenus au siège de la société, ni produits, que la réglementation en vigueur n'a pas été respectée, et que dès lors, les manipulations étaient interdites et enlevaient au produit sa qualité de vin" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, alinéa 1, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 18 à 23, 86 du règlement CEE 822/87, 2 du règlement CEE 2240/89, du règlement CEE 2238/93, 8 du règlement CEE 823/87, 3 du décret 72-309 du 21/04/72, insuffisance valant défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas démontré que Serge X... avait agi de mauvaise foi ;

"alors qu'en retenant les seules déclarations du maître de chais et du dirigeant sur le surcroît de travail, il n'a été ni recherché si compte tenu de la date du contrôle survenu bien après celle des opérations visées, il était possible au professionnel de se mettre à jour de ses obligations administratives, ni relevé le fait que le registre de chaptalisation n'a jamais été produit à l'administration" ;

Les moyens étant réunis,

Attendu que Serge X..., directeur d'établissement d'une société exploitant un domaine viticole, est poursuivi du chef du délit de falsification de boissons prévu par l'article L. 213-3, alinéa 1er, du Code de la consommation pour avoir augmenté le titre alcoométrique volumique naturel de vin d'Alsace d'appellation d'origine contrôlée, sans remplir les carnets d'enrichissement prévus à cet effet ;

Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt confirmatif attaqué relève que l'analyse des échantillons prélevés a prouvé que le vin avait été enrichi conformément aux règles applicables, que la société s'est conformée à ses obligations déclaratives et que l'omission des formalités concernant la tenue des registres sur lesquels doivent figurer les mentions relatives aux opérations d'enrichissement est un oubli du maître de chai qui n'a pas empêché le contrôle et n'a pas eu de conséquence sur les qualités substantielles du vin ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort qu'après avoir souverainement constaté l'absence d'altération de la substance du produit et de mauvaise foi du prévenu, éléments constitutifs du délit de falsification de boissons, la cour d'appel a prononcé une décision de relaxe sans rechercher si le défaut de tenue régulière des registres relatifs à l'enrichissement des vins ne constituait pas une contravention prévue par l'article L. 214-2 du Code de la consommation, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors, qu'à la supposer caractérisée, une telle contravention est amnistiée par application de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo, conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84069
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, 13 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2003, pourvoi n°02-84069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award