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04/02/2003 | FRANCE | N°02-83903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2003, 02-83903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 septembre 2

001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicides et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicides et de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1424-1 et suivants du Code général des collectivités locales territoriales et 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 85 et 87 ainsi que 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du SDIS du Rhône ;

"aux motifs que "conformément à l'article L. 1424-1 du Code général des collectivités locales territoriales, le service départemental d'incendie et de secours est un établissement public ;

que, comme tel, il dispose, conformément à l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques "d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie" ; que cette action en remboursement en sa qualité de tiers payeur qui permet au service départemental d'incendie et de secours d'agir par voie d'intervention devant la juridiction de jugement ne lui donne pas la possibilité d'exercer son recours subrogatoire devant la juridiction d'instruction et ne lui permet pas d'exercer l'action civile avec les prérogatives pénales qui s'y attachent ; en outre que l'action civile... "appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" ; que tel n'est pas le cas en l'espèce" ;

"alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, qu'elle est recevable pour tous chefs de dommages découlant des faits objet de la poursuite et que ces dispositions n'excluent pas les établissements publics ; que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent, cette constitution pouvant avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction, dès lors que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

"alors que, d'une part, ayant constaté que le Service départemental d'incendie et de secours est un établissement public qui dispose, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues aux victimes ou à leurs ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie et donc susceptibles d'avoir subi un préjudice en relation direct avec l'infraction, la chambre de l'instruction ne pouvait décider que cette action civile n'était recevable que devant la juridiction de jugement et non devant la juridiction d'instruction ; qu'en déclarant irrecevable l'action civile formée par le SDIS du Rhône devant le magistrat instructeur, elle a violé tant les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les articles 85 et 87 du même Code ;

"alors que, d'autre part, en affirmant que le SDIS du Rhône n'a pas personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction bien que, ainsi que le faisait valoir l'établissement public, quatre de sapeurs pompiers blessés le 5 avril 2001 lors de l'explosion qui s'est produite le 5 avril 2001 à Villeurbanne, ont fait l'objet d'arrêts de travail et que le montant des salaires et charges patronales s'élevait au 31 août 2001, à la somme de 280 606,51 francs, la chambre de l'instruction a, de nouveau, violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une explosion s'est produite le 5 avril 2001, à Villeurbanne (Rhône), pendant l'intervention de sapeurs pompiers, d'un équipage du commissariat de police et d'agents de Gaz de France sur les lieux d'une fuite de gaz ; que cette explosion a, notamment, causé le décès de l'un des sapeurs pompiers, et occasionné des blessures à cinq de ses collègues ; que, par lettre du 13 avril 2001 au juge d'instruction, le service départemental d'incendie et de secours du Rhône a manifesté sa volonté de se constituer partie civile dans l'information ouverte le 6 avril 2001 ;

Attendu que, pour confirmer l'irrecevabilité de cette constitution de partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, la juridiction d'instruction n'étant pas appelée à statuer sur l'indemnisation des victimes, le recours subrogatoire du tiers payeur ne peut être exercé devant elle, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83903
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2003, pourvoi n°02-83903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83903
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