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04/02/2003 | FRANCE | N°02-82906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2003, 02-82906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS, de Me CAPRON et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en dat

e du 1er mars 2002, qui, pour vente ou offre de produit ou de service sous une marque contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS, de Me CAPRON et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2002, qui, pour vente ou offre de produit ou de service sous une marque contrefaite, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 60 et suivants, 325 et suivants, 338 du Code des douanes, 60, 384, 385, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu après avoir refusé d'annuler son procès-verbal d'audition dressé par les agents des douanes, ainsi que la procédure subséquente ;

"aux motifs que la gendarmerie de Guiscard était intervenue au domicile de Véronique Y..., veuve Z..., nantie d'un simple renseignement anonyme ; que, jusqu'à ce qu'ils pénètrent effectivement au domicile de cette dernière et qu'ils l'interrogent, les gendarmes ne disposaient en complément de ce renseignement anonyme ni d'un indice apparent, ni d'aucun signe extérieur qu'une infraction avait été commise ou était en train de se commettre ; qu'une dénonciation anonyme ne constituait pas un indice d'un comportement délictueux, susceptible de révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition d'un délit flagrant; qu'il en ressortait qu'une enquête diligentée à la suite d'un tel renseignement ne pouvait que suivre les règles prévues par l'enquête préliminaire édictées par les articles 75 à 78 du Code de procédure pénale selon lesquels les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces ne pouvaient être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération avait lieu ; que Véronique Z... avait fait l'objet d'une visite domiciliaire dans le cadre de laquelle elle avait été entendue et au cours de laquelle une saisie était intervenue, sans aucun assentiment exprès de sa main ; que les pièces n° 1 et 2, à savoir les procès-verbaux de synthèse et de saisie, ne permettaient pas de savoir avec précision dans quelles conditions s'étaient déroulées les opérations de visite domiciliaire ; que l'omission de la formalité substantielle ayant eu pour effet de porter gravement atteinte aux droits de défense des prévenus, les pièces n° 1 et 2 devaient être annulées, ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente, dès lors que celle-ci avait été poursuivie sur la base de deux documents en

considération unique des indices irrégulièrement recueillis au domicile de Véronique Z... et d'une dénonciation qui demeure encore anonyme ; que ces motifs étaient valables pour Mmes Y... et Z..., MM. A... et B..., dans la mesure où aucune autre procédure n'était intervenue à leur encontre ; que, cependant, figuraient au dossier un procès-verbal des Douanes concernant l'audition de Fabien X... qui avait reconnu la contrefaçon de produits ; que l'administration des Douanes était en effet intervenue dans cette affaire en vertu des pouvoirs propres qui lui sont conférés par les articles 325 et suivants du Code des douanes ; qu'en vertu de l'article 338 du Code des douanes, les juges ne pouvaient admettre contre un tel procès-verbal d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prévues par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du Code des douanes ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale n'étaient pas applicables aux agents des douanes qui étaient soumis à celles des articles 60 et suivants du Code des douanes; qu'aux termes de l'article 336 du Code des douanes, le procès-verbal des Douanes faisait foi jusqu'à inscription de faux en ce qui concerne les constatations matérielles et légitimait pleinement la poursuite qui avait été faite par le procureur de la République vis-à-vis de Fabien X... ; que, sur la base de ce procès-verbal, les poursuites pouvaient prospérer valablement ;

"1 ) alors que, d'une part, les règles spéciales gouvernant la forme des procès-verbaux établis par les douanes ne font pas obstacle à ce que lesdits procès-verbaux puissent être annulés en conséquence de l'annulation d'actes antérieurs de police judiciaire qui en sont le "support nécessaire" et dont le rapprochement est caractéristique d'un détournement de procédure;

qu'en affirmant, dès lors, de faon générale, la totale autonomie de principe du procès-verbal douanier litigieux, la Cour a commis une erreur de droit ;

"2 ) alors que, d'autre part, il ressortait précisément des mentions du procès-verbal de douane litigieux que Fabien X... avait été entendu au sujet de pièces saisies au cours d'une perquisition dont l'annulation avait été prononcée par l'arrêt attaqué ; qu'en retenant que l'audition de Fabien X... parles agents des douanes légitimait, à elle seule, les poursuites exercées à son encontre, sans rechercher si la référence faite dans le procès-verbal d'audition à un acte annulé, susceptible de caractériser un détournement de procédure, n'entraînait pas nécessairement la nullité de ce procès-verbal et de la procédure subséquente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que, de troisième part, il ressortait des pièces du dossier que les agents des douanes n'étaient intervenus que sur la réquisition des services de gendarmerie et sur le fondement de l'article 60 du Code de procédure pénale, afin de les assister à l'occasion de la perquisition du domicile de Fabien X..., de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir que les agents des douanes étaient intervenus en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent des articles 325 et suivants du Code des douanes et dans le cadre d'une procédure autonome, sans s'expliquer sur ces pièces, desquelles il résultait que l'intervention des services des douanes était au contraire accessoire à celle des services de gendarmerie et pouvait également s'inscrire dans le cadre d'un détournement de procédure ;

"4 ) alors, en tout état de cause, qu'à supposer que les agents des douanes soient intervenus d'une faon autonome et en vertu des pouvoirs d'investigation qui leur sont conférés par le Code des douanes, ces pouvoirs ne pouvaient être exercés que dans les conditions fixées par les textes qui les prévoient, de sorte qu'en l'absence de flagrant délit, ils ne pouvaient procéder à une visite domiciliaire dans un lieu privé sans l'autorisation préalable du président du tribunal de grande instance compétent ou d'un juge délégué ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal des douanes dressé à l'issue d'une visite effectuée au domicile de Fabien X... en l'absence de flagrant délit régulièrement constaté et sans l'autorisation préalable requise, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 385 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 171 du même Code ;

Attendu que, lorsqu'un procès-verbal est annulé, l'annulation doit être étendue à tous les actes dont la pièce annulée est le soutien nécessaire ;

Attendu que, notamment, sur la demande de Fabien X..., poursuivi pour délit de contrefaçon, le tribunal correctionnel a déclaré nul le procès-verbal de saisie des objets contrefaits établi à l'issue de la perquisition initialement effectuée au domicile d'un tiers et nul le procès-verbal de synthèse constituant les pièces 1 et 2 de la procédure servant de soutien aux poursuites aux motifs que les enquêteurs de la gendarmerie avaient eu recours à la procédure de flagrant délit dans des conditions irrégulières et, par voie de conséquence, nuls tous les actes subséquents, y compris les actes de poursuite ;

Attendu que, sur appel du ministère public et des parties civiles, la cour d'appel, après avoir constaté que les pièces initiales de la procédure étaient nulles et qu'il en était de même des pièces subséquentes, s'est fondée sur l'article 338 du Code des douanes pour refuser d'annuler un procès-verbal dressé par les agents de cette administration qui assistaient les enquêteurs de la gendarmerie lors d'une perquisition ultérieurement effectuée au domicile de Fabien X... et a fait état des aveux de l'intéressé contenus dans cette pièce pour entrer en voie de condamnation à son encontre;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions de l'article 338 du Code des douanes ne peuvent être appliquées en l'absence de poursuite douanière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 1er mars 2002 ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82906
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Procès-verbaux - Portée - Poursuites douanières - Nécessité.


Références :

Code des douanes 338

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2003, pourvoi n°02-82906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82906
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