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04/02/2003 | FRANCE | N°02-81864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2003, 02-81864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 200

1, qui, pour tromperie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2001, qui, pour tromperie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 213-1 du Code de la consommation, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule vendu ;

"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Paul X... n'était pas personnellement intervenu lors de la vente du véhicule en cause, à laquelle il avait été procédé par un autre salarié de la société qui l'employait, et qui ne lui avait, à cet égard, concédé aucune délégation de pouvoir ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à son encontre, au motif au demeurant inopérant qu'il savait que ledit véhicule n'était pas doté du système de freinage ABS, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Y... ont acquis, auprès de la société Tarisio, un véhicule Peugeot 806 ne disposant pas, contrairement aux mentions du bon de commande, d'un système de freinage ABS ;

Attendu que, pour déclarer Paul X..., salarié de la société et responsable du secteur automobile, coupable de tromperie sur une qualité substantielle de la marchandise vendue, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un véhicule appartenant à son beau-père, qu'il a mis en vente et dont il a reçu le paiement par un chèque à son ordre ; que les juges ajoutent qu'il n'a pas précisé au vendeur ayant réalisé la transaction l'absence du système de freinage en cause, alors qu'il savait que ce dispositif, commun sur un véhicule de ce type, était exigé par la clientèle ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a commis personnellement les faits constitutifs du délit de tromperie, les juges ont fait l'exacte application de l'article 121-1 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81864
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2003, pourvoi n°02-81864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81864
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