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04/02/2003 | FRANCE | N°02-81600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2003, 02-81600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle,

en date du 31 janvier 2002, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprison...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2002, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 121-3 du même Code tel que modifié par la loi du 10 juillet 2000, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable d'homicide involontaire ;

"aux motifs que, "considérées d'application plus favorable, les nouvelles dispositions de l'article 221-6 visant celles de l'article 121-3 du Code pénal, telles qu'issues de la loi du 10 juillet 2000, sont d'application immédiate pour les infractions antérieurement commises à la date d'entrée en vigueur de la loi et non encore définitivement jugée ; (...) que le défaut d'autopsie n'empêche pas d'établir que l'apparition d'un état pathologique de la victime qui a contribué à son décès est dû à l'intervention du praticien ; que la vision expertale convergente des fautes du Dr Laurent X... d'une part dans la pose d'un diagnostic partiellement erroné qui l'a conduit à intervenir en urgence injustifiée sur un patient fragilisé, dans la gestion de la plaie à la paroi biliaire par un drainage inadapté et sans contrôle radiographique, et d'autre part dans le défaut d'appréciation des conséquences postopératoires de cette lésion en présence d'un écoulement de bile important cessant tout à coup, laissant le patient avec des douleurs intestinales, permettent de dire que le prévenu n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient compte tenu de la de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, causant ainsi directement la mort de Jules Y..." ;

"alors, d'une part, qu'en l'état des constatations de l'arrêt, selon lesquelles l'apparition d'un état pathologique de la victime qui a contribué à son décès serait due à l'intervention du praticien, dont les fautes auraient consisté en un diagnostic partiellement erroné l'ayant conduit à agir en urgence injustifiée sur un patient fragilisé, dans la gestion de la plaie de la paroi biliaire, enfin dans le défaut d'appréciation des conséquences postopératoires de cette lésion, il résultait, tout au plus, que le médecin avait créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'avait pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, qui sont des éléments de la causalité indirecte ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire de ces seules constatations que le Dr Laurent X... aurait causé directement la mort de Jules Y... ;

"alors, d'autre part, que, par suite, par application des dispositions de la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, applicable aux instances en cours les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, n'étant responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il n'est établi, en l'espèce, à la charge du Dr X..., ni faute de mise en danger délibérée ni faute caractérisée, au sens de la loi nouvelle ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait sans violer les dispositions susvisées de la loi du 10 juillet 2000 ;

"alors, enfin que, en toute hypothèse, la cour d'appel, qui s'est bornée à évoquer une éventuelle erreur partielle de diagnostic, ainsi qu'une erreur dans le choix du traitement de la plaie biliaire et d'appréciation de ses suites, sans pour autant relever de maladresse, imprudence ou négligence avérées de la part du médecin, qui soient susceptibles de caractériser un comportement fautif en lien de causalité à la fois direct et certain avec le décès du patient, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jules Y..., âgé de 82 ans, a été hospitalisé le 13 novembre 1990 pour le traitement d'une infection broncho-pulmonaire ; que, le malade souffrant de douleurs abdominales, Laurent X..., chirurgien, après avoir diagnostiqué une lithiase vésiculaire et une hernie hiatale, a décidé d'intervenir chirurgicalement le 27 novembre ; qu'au cours de l'opération, une incision accidentelle du canal hépatique a nécessité une suture effectuée sans contrôle radiographique, puis la pose d'un drainage à lame du liquide biliaire ; qu'après l'intervention, l'écoulement de bile par le drainage, important le 28 novembre, s'est brusquement tari le lendemain après- midi ; que s'est installée un cholépéritoine avec choc septique dont est décédé le patient le 30 novembre ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt confirmatif retient notamment que la pose d'un diagnostic, partiellement erroné en l'absence de hernie hiatale, a conduit le médecin à intervenir en urgence injustifiée sur un patient déjà fragilisé et qu'après l'intervention, réalisée sans contrôle radiographique et avec pose d'un drainage inadapté, une surveillance de l'évolution de l'écoulement de la bile du patient aurait dû conduire le chirurgien à une intervention de reprise susceptible, en endiguant la péritonite, d'éviter le décès ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la négligence du prévenu dans la surveillance postopératoire d'une intervention trop hâtivement décidée est la cause directe du décès de Jules Y..., la cour d'appel a justifié sa décision, au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81600
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2003, pourvoi n°02-81600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81600
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