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04/02/2003 | FRANCE | N°02-80077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2003, 02-80077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude, prévenu,

- la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,

- la CAISSE PRIMAI

RE D'ASSURANCE MALADIE DE l'ESSONNE,

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude, prévenu,

- la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'ESSONNE,

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 30 novembre 2001, qui a condamné le premier, après relaxe partielle du chef d'escroquerie, à 50 000 francs d'amende, pour tromperie, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit pour Jean-Claude X... ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Jean-Claude X... par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Vu les mémoires produits, pour les parties civiles, en demande et en défense ;

Attendu que Jean-Claude X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant gérant de la société La Biomécanique Intégrée, entre le 10 mai 1991 et le 28 octobre 1994, commis les délits, d'une part, de tromperie au préjudice de ses cocontractants, chirurgiens et établissements hospitaliers, et des organismes sociaux, d'autre part, d'escroquerie au préjudice des organismes sociaux, en commercialisant des prothèses totales de hanche non homologuées sous les numéros de modèles homologués ; que les caisses primaires d'assurance maladie de l'Essonne et du Val-de-Marne, ainsi que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, se sont constituées parties civiles par voie d'intervention ; que le premier juge a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; que les parties civiles et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pris de la violation des articles 405 et suivants de l'ancien Code pénal, 313-1 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Claude X... des fins de la poursuite s'agissant du délit d'escroquerie ;

"aux motifs qu' "en revanche, il ne saurait être reproché à Jean-Claude X... d'avoir fait usage de la fausse qualité de fabriquant de produits homologués, ce qui n'est pas démontré, ni d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses pour tromper ses co-contractants, le fait de présenter dans son tarif des prothèses non homologuées sous la référence d'appareils qui ne l'étaient pas constituant un simple mensonge écrit" (arrêt attaqué, page 13, 2) ;

"alors que, premièrement, sont nulles les décisions des juges du fond qui sont entachées d'une contradiction de motifs ;

qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour relaxer Jean-Claude X... du chef d'escroquerie qu' "il ne saurait être reproché à Jean-Claude X... d'avoir fait usage de la fausse qualité de fabricant de produits homologués, ce qui n'est pas démontré" alors qu'ils avaient constaté, par ailleurs, que Jean-Claude X... avait vendu des prothèses non homologuées en les faisant passer pour des prothèses homologuées, pour le condamner au titre du délit de tromperie, reconnaissant par là-même que Jean-Claude X... avait usé de la fausse qualité de fabricant de produits homologués, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;

"alors que, deuxièmement, constitue une manoeuvre frauduleuse l'abus d'une qualité vraie de nature à imprimer l'apparence de la sincérité à des déclarations mensongères et persuader la victime de l'existence d'un crédit imaginaire ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si Jean-Claude X... n'avait pas abusé de sa qualité de fabricant de prothèses homologuées pour conduire les organismes de sécurité sociale à rembourser des prothèses non homologuées et qui, par suite, n'étaient pas remboursables, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, troisièmement, et en tout cas, si le mensonge n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses, il le devient dès lors qu'il est accompagné d'éléments extérieurs destinés à lui donner force et crédit ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas si les mensonges de Jean-Claude X... n'étaient pas corroborés, à l'égard des organismes de sécurité sociale, par l'intervention des médecins et l'envoi du bordereau 615 sur lequel les prothèses, faussement prétendues homologuées, étaient cotées comme étant homologuées, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour les caisses primaires d'assurance maladie du Val-de-Marne et de l'Essonne, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a relaxé Jean-Claude X... du chef d'escroquerie ;

"aux motifs que le décret du 1er octobre 1990 avait défini une procédure d'homologation de certains produits et appareils utilisés en médecine humaine ; que l'arrêté du 4 février 1991 avait fixé la liste des produits ou appareils devant être homologués, dont les prothèses de hanche, en précisant que les produits qui étaient déjà sur le marché pourraient continuer à être commercialisés si les demandes d'homologation étaient présentées avant le 10 mai 1991 ; que Jean-Claude X... avait déposé 35 demandes d'homologation, les 16 et 22 septembre 1991, soit postérieurement au délai imparti ; que, le 1er mars 1993, 4 homologations lui étaient accordées sur les 35 demandées ; que le décret du 16 mars 1995, qui avait eu pour effet de permettre la commercialisation des produits et appareils présents sur le marché à la date de l'arrêté du 4 février 1991 jusqu'au 17 septembre 1995, avait précisé que cette possibilité n'était pas ouverte si le produit ou l'appareil avait fait l'objet d'un refus d'homologation ; que ce décret de 1995 n'avait pas eu pour effet de rendre caduques les dispositions du décret relatives à la procédure d'agrément ; qu'il n'était pas reproché à Jean-Claude X..., dans la présente procédure, d'avoir continué à commercialiser des appareils non homologués, mais d'avoir vendu des prothèses non homologuées sous l'appellation et la référence des quatre appareils homologués ;

que l'arrêté notifiant le tarif ministériel publié au Journal officiel du 13 avril 1992 précisaient que seraient seules prises en charge les prothèses de hanche ayant reçu soit un numéro d'homologation, soit un numéro de dossier pour les implants présentés sur le marché avant le 10 février 1991 ou dont le dossier d'homologation avait été déposé avant le 10 mai 1991 ; que le prévenu a reconnu qu'il avait modifié sa tarification au 1er mars 1993 de manière à faire apparaître pour les prothèses non homologuées une appellation et une référence correspondant aux quatre appareils homologués par le ministère de la Santé, pour continuer à vendre des prothèses qui n'étaient plus remboursables ; qu'il ne saurait, cependant, être reproché à Jean-Claude X... d'avoir fait usage de la fausse qualité de fabriquant de produits homologués, ce qui n'est pas démontré, ni d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses pour tromper ses cocontractants, le fait de présenter dans son tarif des prothèses non homologuées sous la référence d'appareils qui ne l'étaient pas constituant un simple mensonge écrit ;

"1 ) alors qu'il ressortait du réquisitoire définitif du parquet (page 4, in fine) qu'il avait été "établi et plus ou moins admis par Jean-Claude X..." que, jusqu'au 1er mars 1993, ce dernier avait commercialisé ses prothèses "en donnant comme consigne à ses représentants commerciaux d'indiquer aux responsables des cliniques et hôpitaux démarchés que celles-ci bénéficiaient d'une autorisation provisoire s'agissant de produits en attente d'homologation" ; qu'en se bornant à retenir que l'usage de la fausse qualité de fabriquant de produits homologués n'était pas démontré, sans s'expliquer sur le fait que le prévenu avait faussement indiqué être autorisé à commercialiser ses produits afin d'obtenir, de la sécurité sociale, que ceux-ci soient indûment pris en charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors qu'en tout état de cause, constitue une escroquerie le fait, pour un fabriquant de produits non autorisés à être commercialisés, de les vendre en faisant croire à ses cocontractants qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de commercialisation et d'obtenir indûment, par ce moyen, leur prise en charge par la sécurité sociale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demanderesses sont sans intérêt à critiquer les dispositions pénales de l'arrêt par lesquelles les juges du second degré, saisis des mêmes faits sous la double qualification d'escroquerie et de tromperie, n'ont retenu contre le prévenu que le second de ces délits, dès lors qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que cette décision sur l'action publique, devenue définitive faute de pourvoi du ministère public, ait porté atteinte à leurs intérêts ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les caisses primaires d'assurance maladie du Val-de-Marne et de l'Essonne, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 388, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt, modifiant les termes de la prévention, a déclaré Jean-Claude X... coupable de tromperie pour la seule période allant du 1er mars 1993 au 28 octobre 1994 et a, en conséquence, refusé aux parties civiles une partie des réparations qu'elles réclamaient ;

"aux motifs que le décret du 1er octobre 1990 avait défini une procédure d'homologation de certains produits et appareils utilisés en médecine humaine ; que l'arrêté du 4 février 1991 avait fixé la liste des produits ou appareils devant être homologués, dont les prothèses de hanche, en précisant que les produits qui étaient déjà sur le marché pourraient continuer à être commercialisés si les demandes d'homologation étaient présentées avant le 10 mai 1991 ; que Jean-Claude X... avait déposé 35 demandes d'homologation, les 16 et 22 septembre 1991, soit postérieurement au délai imparti ; que, le 1er mars 1993, 4 homologations lui étaient accordées sur les 35 demandées ; que le décret du 16 mars 1995, qui avait eu pour effet de permettre la commercialisation des produits et appareils présents sur le marché à la date de l'arrêté du 4 février 1991 jusqu'au 17 septembre 1995, avait précisé que cette possibilité n'était pas ouverte si le produit ou l'appareil avait fait l'objet d'un refus d'homologation ; que ce décret de 1995 n'avait pas eu pour effet de rendre caduques les dispositions du décret relatives à la procédure d'agrément ; qu'il n'était pas reproché à Jean-Claude X..., dans la présente procédure, d'avoir continué à commercialiser des appareils non homologués, mais d'avoir vendu des prothèses non homologuées sous l'appellation et la référence des quatre appareils homologués ;

qu'en effet, l'arrêté notifiant le tarif ministériel publié au Journal officiel du 13 avril 1992 précisait que seraient seules prises en charge les prothèses de hanche ayant reçu soit un numéro d'homologation, soit un numéro de dossier pour les implants présentés sur le marché avant le 10 février 1991 ou dont le dossier d'homologation avait été déposé avant le 10 mai 1991 ; que le prévenu a reconnu qu'il avait modifié sa tarification au 1er mars 1993 de manière à faire apparaître pour les prothèses non homologuées une appellation et une référence correspondant aux quatre appareils homologués par le ministère de la Santé, pour continuer à vendre des prothèses qui n'étaient plus remboursables ; que ce faisant, il a sciemment trompé ses cocontractants sur la nature, l'identité, les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi desdites prothèses, puisque le cocontractant pensait que les appareils avaient été contrôlés par la commission technique compétente ; que les éléments constitutifs de la tromperie sont donc réunis en l'espèce ;

que, toutefois, l'infraction reprochée ne pouvait avoir été commise avant le 1er mars 1993, date à laquelle Jean-Claude X... avait modifié son tarif, et qu'il convenait donc de réduire la période de la prévention qui s'étendait de cette date au 28 octobre 1994, date du réquisitoire supplétif ;

"alors que le juge répressif a l'obligation de statuer sur tous les faits résultant de l'acte qui lui défère la connaissance de l'affaire ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'ordonnance de renvoi et du réquisitoire définitif, dont elle s'appropriait les motifs, qu'il était reproché à Jean-Claude X... d'avoir, du 10 mai 1991 au 1er mars 1993, commercialisé sans autorisation des prothèses en faisant croire à ses cocontractants qu'elles bénéficiaient d'une autorisation provisoire, puis d'avoir, du 1er mars 1993 au 28 octobre 1994, commercialisé des prothèses dont l'homologation lui avait été refusée sous les numéros de celles ayant reçu l'agrément exigé ; qu'en retenant que la prévention ne visait pas le fait d'avoir commercialisé, jusqu'au 1er mars 1993, des prothèses non autorisées, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir trompé le cocontractant sur la nature, les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi de prothèses de hanche fabriquées par la société qu'il dirige, non pas du 10 mai 1991, mais du 1er mars 1993 au 28 octobre 1994, et pour limiter le montant des réparations accordées aux caisses primaires d'assurance maladie, parties civiles, au montant des remboursements indus qu'elles ont effectués pendant cette seule période, la cour d'appel relève qu'ayant demandé tardivement l'homologation, alors prescrite par le décret du 1er octobre 1990 et l'arrêté du 4 février 1991, de 35 prothèses de hanche qu'il avait mises sur le marché, et ne l'ayant obtenue, le 1er mars 1993, que pour quatre d'entre elles, Jean-Claude X... a continué après cette date à commercialiser les dispositifs médicaux non homologués en les présentant sous les numéros d'homologation et avec les notices d'utilisation des dispositifs homologués, pour en permettre la prise en charge par les organismes sociaux ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations souveraines que la preuve de l'infraction de tromperie reprochée n'était rapportée à la charge du prévenu qu'après le 1er mars 1993, a justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions à la réparation des conséquences dommageables de ventes irrégulières commises avant cette date ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 251-1 et L. 251-4, L. 252-1 à L. 252-3, L. 221-1, L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la constitution de partie civile de la CNAMTS ;

"aux motifs que "la CNAMTS ne démontre pas qu'elle ait subi un préjudice résultant directement de l'infraction reprochée à Jean-Claude X... et qu'il convient, dès lors, de la débouter de ses demandes" ;

"alors que, chargée d'assurer sur le plan national le financement des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, et de maintenir l'équilibre financier de cette gestion, la Caisse nationale affecte une dotation annuelle aux caisses, reçoit, en cas d'excédent, une partie de l'excédent dans le cadre d'un fonds de réserve et assure aux caisses les ressources nécessaires, si la dotation est insuffisante pour couvrir les charges ; qu'à raison des missions qui lui sont légalement dévolues, la CNAMTS subit un préjudice direct et certain dès lors que le prévenu prive une caisse primaire de ses ressources, à la faveur d'un comportement délictueux ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour débouter la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'elle n'établit pas l'existence d'un préjudice résultant directement de l'infraction, distinct de celui des caisses primaires d'assurance maladie, dont elle serait personnellement victime ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80077
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 30 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2003, pourvoi n°02-80077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80077
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