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04/02/2003 | FRANCE | N°01-40476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2003, 01-40476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 octobre 1984 en qualité d'agent de propreté ; que son employeur, devenu la société Abilis, l'a licenciée pour faute grave le 15 juin 1998, en raison de son refus de mutation, malgré une clause de mobilité géographique aux termes de laquelle elle acceptait toute mutation au sein de l'entreprise correspondant à ses aptitudes et à ses co

mpétences, qui serait motivée par les nécessités de service ; qu'elle a saisi la juri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 octobre 1984 en qualité d'agent de propreté ; que son employeur, devenu la société Abilis, l'a licenciée pour faute grave le 15 juin 1998, en raison de son refus de mutation, malgré une clause de mobilité géographique aux termes de laquelle elle acceptait toute mutation au sein de l'entreprise correspondant à ses aptitudes et à ses compétences, qui serait motivée par les nécessités de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre du salaire correspondant à sa mise à pied, des indemnités de rupture, et des congés payés incidents ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée et retenir une faute grave à son encontre, le conseil de prud'hommes a énoncé que les horaires proposés ne provoquaient pas, même si le lieu de travail était plus éloigné du domicile, un bouleversement des habitudes de Mme X... au point de rendre abusive l'application de la clause de mobilité ;

Attendu, cependant, que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Condamne la société Abilis aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40476
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Usage abusif - Défaut - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Applications diverses - Mutation en application d'une clause de mobilité - Refus du salarié - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Mutation en application d'une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail

La seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis de faute dans la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 06 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-02-28, Bulletin 2001, V, n° 64, p. 47 (rejet) ; Chambre sociale, 2002-01-29, Bulletin 2002, V, n° 39, p. 36 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-40476, Bull. civ. 2003 V N° 37 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 37 p. 34

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : M. Le Prado, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40476
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