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04/02/2003 | FRANCE | N°01-14889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 01-14889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... de leur désistement formé contre les époux Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble, l'article 5 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, relatif aux actes établis par les notaires, que ceux- ci sont tenus de vérifier l'identité, l'état et le domicile des parties, au besoin par la production de tous documents justificat

ifs ;

Attendu que suivant acte authentique reçu, le 12 mai 1997, en l'étude de la SCP La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... de leur désistement formé contre les époux Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble, l'article 5 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, relatif aux actes établis par les notaires, que ceux- ci sont tenus de vérifier l'identité, l'état et le domicile des parties, au besoin par la production de tous documents justificatifs ;

Attendu que suivant acte authentique reçu, le 12 mai 1997, en l'étude de la SCP Lahaussois-Porge-Berthier avec le concours de la SCP Broquisse-Massiani-Lodier, notaires associés, les époux X... ont acquis des époux Y... une maison d'habitation qui s'est révélée être affectée de vices cachés ; que l'acte de vente mentionnait comme adresse des vendeurs celle du bien vendu et que les époux Y... n'ont pu être retrouvés ; que les acquéreurs ont fait assigner les notaires pour les voir condamner solidairement avec les vendeurs à réparer leur préjudice ;

Attendu que, pour estimer que les notaires n'avaient commis aucun manquement à leurs obligations professionnelles, l'arrêt attaqué retient que ne pèse sur eux aucune obligation de vérifier la future adresse d'un vendeur, quand bien même celle figurant à l'acte cesserait, comme en l'espèce, d'être actuelle dès la signature de l'acte et qu'il appartient à l'acquéreur, qui ne peut ignorer ce fait de subordonner sa signature, s'il le souhaite, à la communication par le vendeur de sa nouvelle adresse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le notaire, tenu de vérifier le domicile des parties, ne saurait se borner à mentionner sur l'acte de vente un domicile dont il ne peut ignorer qu'il a cessé d'être effectif au jour de l'acte sans attirer l'attention des acquéreurs, le cas échéant, sur les risques encourus par eux si le domicile des vendeurs ne peut être connu à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société civile professionnelle Lahaussois-Porge-Berthier-Bitbol et la société civile professionnelle Broquisse-Massiani-Lodier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14889
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Vente - Immeuble - Indication du domicile des vendeurs - Adresse du bien vendu - Risques encourus par les acquéreurs .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Vente d'immeuble - Indication du domicile des vendeurs - Adresse du bien vendu - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Actes authentiques - Identité, état et domicile des parties

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes authentiques - Identité, état et domicile des parties - Vérification - Omission - Portée

Il résulte de l'article 5 du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, que ceux-ci sont tenus de vérifier l'identité, l'état et le domicile des parties ; dès lors un notaire ne saurait se borner à mentionner dans un acte de vente comme domicile des vendeurs, l'adresse du bien vendu, sans attirer l'attention des acquéreurs sur les risques encourus par eux si le domicile des vendeurs ne peut être connu au jour de l'acte.


Références :

Code civil 1382
Décret 71-941 du 26 novembre 1971, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°01-14889, Bull. civ. 2003 I N° 39 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 39 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14889
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