AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... de leur désistement formé contre les époux Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble, l'article 5 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, relatif aux actes établis par les notaires, que ceux- ci sont tenus de vérifier l'identité, l'état et le domicile des parties, au besoin par la production de tous documents justificatifs ;
Attendu que suivant acte authentique reçu, le 12 mai 1997, en l'étude de la SCP Lahaussois-Porge-Berthier avec le concours de la SCP Broquisse-Massiani-Lodier, notaires associés, les époux X... ont acquis des époux Y... une maison d'habitation qui s'est révélée être affectée de vices cachés ; que l'acte de vente mentionnait comme adresse des vendeurs celle du bien vendu et que les époux Y... n'ont pu être retrouvés ; que les acquéreurs ont fait assigner les notaires pour les voir condamner solidairement avec les vendeurs à réparer leur préjudice ;
Attendu que, pour estimer que les notaires n'avaient commis aucun manquement à leurs obligations professionnelles, l'arrêt attaqué retient que ne pèse sur eux aucune obligation de vérifier la future adresse d'un vendeur, quand bien même celle figurant à l'acte cesserait, comme en l'espèce, d'être actuelle dès la signature de l'acte et qu'il appartient à l'acquéreur, qui ne peut ignorer ce fait de subordonner sa signature, s'il le souhaite, à la communication par le vendeur de sa nouvelle adresse ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le notaire, tenu de vérifier le domicile des parties, ne saurait se borner à mentionner sur l'acte de vente un domicile dont il ne peut ignorer qu'il a cessé d'être effectif au jour de l'acte sans attirer l'attention des acquéreurs, le cas échéant, sur les risques encourus par eux si le domicile des vendeurs ne peut être connu à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société civile professionnelle Lahaussois-Porge-Berthier-Bitbol et la société civile professionnelle Broquisse-Massiani-Lodier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.