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04/02/2003 | FRANCE | N°01-12454

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 01-12454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Transports Caillot de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé conter la société Drouin Transports, M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers et M. Y..., pris en ses qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société ;

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 101 de l'ancien Code de commer

ce dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la let...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Transports Caillot de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé conter la société Drouin Transports, M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers et M. Y..., pris en ses qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société ;

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 101 de l'ancien Code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Drouin Transports qui avait été chargée par la société Impex de l'acheminement de marchandises, s'est substitué la société Transports Claudius Caillot (société Caillot) ; que celle-ci a assigné la société Impex en paiement du prix des transports sur le fondement de l'article 101 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article 101 du Code de commerce, dans sa rédaction d'origine, qui organise la responsabilité contractuelle envers l'expéditeur de l'ensemble des intervenants à l'opération de transport, ne peut pas servir de fondement à une action directe du voiturier sur l'expéditeur et qu'en l'espèce la société Impex n'a pas contracté directement avec le voiturier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Caillot en sa qualité de voiturier bénéficie d'un droit d'action directe contre l'expéditeur pour le paiement du prix des transports, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Impex aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12454
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Parties au contrat - Lettre de voiture - Action directe du voiturier contre l'expéditeur.


Références :

Code de commerce 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 21 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-12454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12454
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