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04/02/2003 | FRANCE | N°01-11945

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 01-11945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2001), que le 2 mai 1989 la société Gautier Languereau a déposé en gage 60 000 000 francs sur un compte de la BNP (la banque) en garantie des engagements de la société Sphère Edition ; que la société Gautier Languereau ayant été mise en redressement judiciaire le 21 mars 1991, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs le 6 juin suivant, fixé sa durée à six mois et désigné Mme X... en q

ualité de commissaire à l'exécution du plan ; que cette dernière et la société G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2001), que le 2 mai 1989 la société Gautier Languereau a déposé en gage 60 000 000 francs sur un compte de la BNP (la banque) en garantie des engagements de la société Sphère Edition ; que la société Gautier Languereau ayant été mise en redressement judiciaire le 21 mars 1991, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs le 6 juin suivant, fixé sa durée à six mois et désigné Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que cette dernière et la société Gautier Languereau, reprochant à la banque d'avoir indûment affecté ce gage-espèces au remboursement partiel de la dette de la société Sphère Edition, ont demandé, chacune en ce qui la concerne, le remboursement du gage ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la banque :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir dit irrecevables les tierces oppositions incidentes qu'elle a exercées contre six jugements successifs du tribunal de la procédure collective ayant prorogé la mission du commissaire à l'exécution du plan avec effet rétroactif, et jugé recevable l'action de ce commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le moyen, qu'en appliquant à des tierces oppositions incidentes des dispositions ne régissant que les tierces oppositions principales, la cour d'appel a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, par fausse application, l'article 588 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le jugement qui proroge la mission du commissaire à l'exécution du plan ressort des dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, qui excluent la possibilité de former tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires selon les règles du droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente ;

qu'ayant relevé ensuite que les tierces oppositions litigieuses avaient été formées par voie de conclusions, il en déduit exactement que celles-ci sont irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir fait droit à l'action, exercée par le commissaire à l'exécution du plan d'une caution réelle, en restitution de sommes qui lui avaient été remises à titre de gage-espèces en garantie des dettes d'un tiers, alors, selon le moyen, qu'un gage peut valablement garantir le solde provisoire d'un compte bancaire ; qu'en retenant que seule une défaillance définitive de la société garantie aurait pu justifier la mise en jeu de la sûreté, la cour d'appel a violé l'article 2071 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque ne pouvait utiliser la somme gagée sans ordre de la société Gautier Languereau, titulaire du compte à terme rémunéré, qu'en justifiant que la garantie constituée lui était acquise, après la défaillance de la société Sphère Edition dans l'exécution de ses obligations et qu'elle avait opéré le transfert des fonds sur l'ordre inopérant de M. Y..., dirigeant de la société Cap'D, actionnaire de la société Sphère Edition, faisant ainsi ressortir que la banque ne se prévalait pas d'une créance certaine, liquide et exigible à la date à laquelle elle avait mis en jeu la sûreté, la cour d'appel a condamné à bon droit cette dernière à restituer à Mme X..., ès qualités, le montant du gage litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le pourvoi incident formé par la société Gautier Languereau :

Vu les articles L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire et 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par application de ces textes, le pourvoi incident relevé le 4 février 2002, après le pourvoi principal formé le 3 septembre 2001 contre la même décision, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par la SA BNP Paribas ;

DECLARE irrecevable le pourvoi incident formé par la société Gautier Languereau ;

Condamne la Banque nationale de Paris Paribas et la société Gautier Languereau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque nationale de Paris Paribas à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1800 euros ; rejette les demandes de la Banque nationale de Paris Paribas et de la société Gautier Languereau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11945
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Commissaire à l'exécution du plan - Procédure - Tierce opposition (non).

GAGE - Réalisation du gage - Conditions - Gage-espèces demandé par le commissaire à l'exécution d'un plan de redressement.

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité par l'auteur d'un pourvoi principal (non).


Références :

Code civil 2071
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 156
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 621

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-11945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11945
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