AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 101, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société LFBI, qui avait été chargée par M. X... du transport d'ardoises, à destination de la société Moan frères (société Moan), s'est substitué la société Alpatrans ; que la société Moan a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix du transport à la société Alpatrans ;
Attendu que pour déclarer la société Moan fondée en son opposition et mettre à néant l'ordonnance, le jugement retient que M. X... a réglé la société LFBI, commissionnaire, et qu'il appartient au transporteur affrêté de se retourner contre elle et non de réclamer double paiement au destinataire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de destinataire, la société Moan est garante du paiement du prix du transport envers le voiturier, la société Alpatrans, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brest ;
Condamne la société Moan frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpatrans ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.