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04/02/2003 | FRANCE | N°01-11031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 01-11031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 101, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société LFBI, qui avait été chargée par M. X... du transport d'ardoises, à destination de la société Moan frères (société Moan), s'est substitué la société Alpatrans ; que la société Moan a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix du transport à

la société Alpatrans ;

Attendu que pour déclarer la société Moan fondée en son opposition e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 101, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société LFBI, qui avait été chargée par M. X... du transport d'ardoises, à destination de la société Moan frères (société Moan), s'est substitué la société Alpatrans ; que la société Moan a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix du transport à la société Alpatrans ;

Attendu que pour déclarer la société Moan fondée en son opposition et mettre à néant l'ordonnance, le jugement retient que M. X... a réglé la société LFBI, commissionnaire, et qu'il appartient au transporteur affrêté de se retourner contre elle et non de réclamer double paiement au destinataire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de destinataire, la société Moan est garante du paiement du prix du transport envers le voiturier, la société Alpatrans, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brest ;

Condamne la société Moan frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpatrans ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11031
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du voiturier contre l'expéditeur - Expéditeur garant - Conditions - Détermination .

Viole l'article 101, devenu l'article L. 132-8 du Code de commerce, un tribunal qui rejette la demande d'un voiturier, substitué au commissionnaire, en paiement de ses prestations auprès du destinataire, en retenant que l'expéditeur a réglé ce commissionnaire et qu'il appartient au voiturier affrété de se retourner contre lui et non de réclamer double paiement au destinataire, alors que celui-ci est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier.


Références :

Code de commerce 101 (ancien)
Code de commerce L132-8

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Quimper, 15 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2002-11-26, Bulletin 2002, IV, n° 181, p. 206 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-11031, Bull. civ. 2003 IV N° 16 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 16 p. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur ?: Mme Vigneron.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11031
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