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04/02/2003 | FRANCE | N°01-03377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 01-03377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Surchiste de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Transports Laborie ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Surchiste a vendu à la société Redland, aux droits de laquelle se trouve la société Lafarge couverture, des cendres volantes rentrant dans la composition de tuiles ; que polluées dans la citerne affrétée par la société Surchiste pour leur acheminement, les cendres o

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Surchiste de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Transports Laborie ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Surchiste a vendu à la société Redland, aux droits de laquelle se trouve la société Lafarge couverture, des cendres volantes rentrant dans la composition de tuiles ; que polluées dans la citerne affrétée par la société Surchiste pour leur acheminement, les cendres ont rendu les tuiles fabriquées par la société Lafarge couverture impropres à tout usage marchand ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société Lafarge couverture en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que ce moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande en condamnant la société Surchiste à payer à la société Lafarge couverture la somme de 1 987 327 francs TTC, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Lafarge couverture sera accueillie en sa demande principale qui apparaît justifiée au vu des conclusions expertales ;

Attendu qu'en condamnant la société Surchiste toutes taxes comprises, sans vérifier, ainsi que cela lui était demandé, si la société Lafarge couverture devait effectivement supporter la TVA sur l'intégralité de l'indemnité allouée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Lafarge couverture aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03377
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-03377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03377
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