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04/02/2003 | FRANCE | N°01-02575

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 01-02575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2000), que la société Trans marine line (société Trans marine) qui avait été chargée de l'acheminement d'une caisse de matériel du Havre à Anvers (Belgique) en vue de son embarquement à destination de Rio de Janeiro (Brésil), a confié ce transport à la société Etablissements Georges Y... (société Y...) ; que celle-ci s'est substituée

la société Wim X... Paris laquelle s'est substitué la société Wim X... Anvers qui a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2000), que la société Trans marine line (société Trans marine) qui avait été chargée de l'acheminement d'une caisse de matériel du Havre à Anvers (Belgique) en vue de son embarquement à destination de Rio de Janeiro (Brésil), a confié ce transport à la société Etablissements Georges Y... (société Y...) ; que celle-ci s'est substituée la société Wim X... Paris laquelle s'est substitué la société Wim X... Anvers qui a confié l'opération à la société International transport Lamcoo (le transporteur) ;

que la caisse n'ayant pas été livrée à la date convenue, n'a pu être embarquée ; que la société Trans marine l'a fait expédier par voie aérienne ; que la société Trans marine a assigné la société Y... en paiement du coût du transport aérien ; que la société Y... a assigné en garantie la société Wim X... Paris et a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer à cette société le prix du transport ;

Attendu que la société Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Derruder qui vient aux droits de la société Trans marine, et à la société Wim X... Paris et de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre cette dernière, alors, selon le moyen :

1 / que la convention internationale relative au transport des marchandises par route (CMR) régit les rapports du commissionnaire et de son donneur d'ordre lorsque le commissionnaire est recherché en tant que garant des fautes commises par le transporteur ; qu'en l'espèce où le transporteur n'avait pas respecté les délais de livraison et où la société Y..., commissionnaire, devait indemniser son donneur d'ordre, la société Trans marine, du coût du fret aérien pris en charge par lui, la CMR était applicable aux rapports entre la société Y... et son donneur d'ordre, de sorte que les juges ont violé la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route ;

2 / que le retard dans la livraison de marchandises ne donne lieu à dommages-intérêts qu'après envoi d'une mise en demeure par une sommation ou un acte équivalent ; qu'en condamnant la société Y... et en la déboutant de son action en garantie, après avoir constaté qu'elle n'avait reçu qu'une télécopie contenant une mise en garde et des réserves, la cour d'appel a violé l'article L 132-4 du Code de commerce ;

3 / qu'en ayant considéré comme fautive l'absence de répercussion par la société Y... sur le transporteur routier de l'ordre de livrer la marchandise de toute urgence à l'expiration du délai de livraison quand c'est le transporteur routier lui-même qui avait averti le donneur d'ordre que la marchandise ne serait pas livrée à l'heure contractuellement prévue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Trans marine a confié à la société Y... le transport d'une caisse de matériel du Havre à Anvers, que cette société a accusé réception de cet ordre de transport en mentionnant comme date de livraison, le 20 juillet 1994 à 8 heures et que ce jour-là elle a reçu de la société Trans marine une télécopie lui demandant d'intervenir auprès du transporteur pour que la livraison de la marchandise soit effectuée d'urgence, l'arrêt retient que la société Y..., qui a agi en qualité de commissionnaire de transport, n'a pas transmis cette mise en garde à ses substitués et que la marchandise qui a été livrée le 22 juillet 1994 n'a pu être embarquée ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la société Y... a commis une faute personnelle qui engage sa responsabilité, c'est sans encourir les griefs des première et troisième branches, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que la société Y... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel, que le retard dans la livraison de marchandises ne donne lieu à dommages-intérêts qu'après envoi d'une mise en demeure par une sommation ou un acte équivalent ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Georges Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Georges Y... et condamne celle-ci à payer à la société Transports Wim X... Paris et à la société Derruder qui vient aux droits de la société China expresse shipping ligne, antérieurement dénommée Trans marine line la somme de 1 800 euros, à chacune d'elle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02575
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-02575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02575
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