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04/02/2003 | FRANCE | N°00-82087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2003, 00-82087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marie,

1 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 mars 2000, qui dans l'informat

ion suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et infractions au Code du trava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marie,

1 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 mars 2000, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et infractions au Code du travail, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2 contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2002, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et 3 000 euros d'amende pour faux et usage de faux, à 18 amendes de 500 euros, chacune, pour contraventions au Code du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 7 mars 2000 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 105, 173, 802, 6.1 et 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué (chambre d'accusation de Poitiers du 7 mars 2000) a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la procédure de Jean-Marie X... en raison du caractère tardif de sa mise en examen ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure que si, dès le mois de décembre 1996, à l'issue des deux enquêtes susvisées, il existait des indices contre Jean-Marie X..., ces indices ne pouvaient être considérés comme suffisamment graves dans la mesure où les gendarmes eux-mêmes (D 18 bis) faisaient état de la nécessité d'entendre d'autres témoins et de saisir des dossiers se trouvant au cabinet comptable de Jean-Marie X... à Annecy, ces investigations nécessitant, selon eux, l'ouverture d'une information ;

il apparaît ainsi qu'en l'absence de vérifications suffisantes de la valeur des indices existants, le Parquet a été fondé à prendre un réquisitoire contre X, et le juge à ne pas mettre immédiatement Jean-Marie X... en examen, de sorte que ni l'article 80-1 du Code de procédure pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnus ;

"alors qu'ainsi que l'a elle-même implicitement admis la chambre d'accusation, une mise en examen tardive, incompatible avec les dispositions de l'article 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à préjudicier aux intérêts de la personne concernée dans la mesure où celle-ci n'a pas accès au dossier alors cependant qu'il existe à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité et que de nombreux témoins continuent à déposer à charge contre elle ; qu'ainsi que Jean-Marie X... le faisait valoir dans sa requête en nullité régulièrement déposée, dès le 19 décembre 1996, le magistrat-instructeur en charge du dossier adressait au procureur de la République d'Annecy une demande de renseignements faisant état de ce qu'il était d'ores et déjà mis en examen des chefs de travail clandestin, faux et usage de faux ; que par conséquent, ce magistrat estimait à cette date qu'il existait à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'ainsi, en ne procédant à sa mise en examen que le 24 août 1998, ce magistrat a méconnu les textes susvisés et que dès lors, en refusant, par les motifs ci-dessus rapportés, de prononcer la nullité de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 104, 105, 173, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué (chambre d'accusation de Poitiers du 7 mars 2000) a refusé de faire droit à la demande de Jean-Marie X... tendant à voir prononcer la nullité de ses auditions en garde à vue, en qualité de témoin, le 10 juillet 1998, par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, en date du 17 décembre 1996, ainsi que des actes subséquents ;

"aux motifs qu'il convient de considérer qu'alors que les indices recueillis étaient en grande partie constitués par les déclarations d'anciens salariés pouvant ne pas être d'une parfaite objectivité à l'égard de Jean-Marie X..., les enquêteurs ont pu estimer devoir indiquer celui-ci à leur répliquer en qualité de témoin, et que le contenu de ses explications permettrait de déterminer si ses déclarations et les autres éléments d'information en leur possession constituaient des indices graves et concordants au sens de l'article 105 ;

"1 ) alors que, lorsque les éléments de la procédure révèlent que, malgré l'existence contre une personne soupçonnée d'indices graves et concordants de culpabilité, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une commission rogatoire ont procédé à son audition sous serment, ces auditions doivent impérativement être annulées par la chambre d'accusation ; qu'en l'espèce, l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre de Jean-Marie X... lors de ses auditions en garde à vue le 10 juillet 1998, ne peut faire aucun doute dans la mesure où le juge mandant lui-même mentionnait dans une demande de renseignements par lui adressée au procureur de la République d'Annecy dès le 19 décembre 1996, qu'il avait d'ores et déjà la qualité de "mis en examen" ;

"2 ) alors que les motifs de l'arrêt procèdent d'une méconnaissance des principes consacrés par les textes susvisés puisqu'ils admettent que des policiers aient en tout état de cause le droit d'interroger une personne en qualité de témoin et de n'apprécier qu'une fois ces auditions terminées s'il existait antérieurement des indices graves et concordants de culpabilité leur interdisant de procéder de la sorte" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procureur de la République a ouvert, le 17 décembre 1996, une information contre personne non dénommée au vu des résultats d'une enquête de la gendarmerie sur des plaintes déposées par des salariés de deux établissements dirigés par Jean-Marie X... ; que, le 10 juillet 1998, ce dernier a été placé en garde à vue et entendu comme témoin par un officier de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire ; qu'enfin, le 24 août 1998, le demandeur a été mis en examen par lettre ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation des articles 80-1, 105 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt énonce que c'est par erreur que Jean-Marie X... a été désigné, en décembre 1996, comme personne mise en examen, dans une demande de renseignements adressée par le juge d'instruction au procureur de la République, alors qu'à cette date il n'existait pas d'indices graves de culpabilité et que les enquêteurs avaient fait état de la nécessité d'entendre d'autres témoins et de saisir des documents ; que les juges ajoutent que, lorsque le demandeur a été placé en garde à vue, les éléments de preuve recueillis résultaient en grande partie de déclarations d'anciens salariés dont l'objectivité était contestable en sorte que l'officier de police judiciaire a pu considérer, jusqu'à la fin de son audition comme témoin, que les indices n'étaient toujours pas graves et concordants ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles précités ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle du 24 mai 2002 :

Attendu qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte, en ce qui concerne les contraventions au Code du travail ; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'examiner le septième moyen proposé, qui tend exclusivement à la constatation de leur amnistie ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt (Poitiers, 24 mai 2002) a déclaré Jean-Marie X... coupable de faux pour avoir fait signer par surprise des contrats de travail à durée déterminée dont la date de fin de contrat était laissée volontairement en blanc au préjudice de Florence Y..., Dominique Z..., Muriel A..., Miguel B..., Patrick C..., Antoine D..., Véronique E..., Cédric F..., Richarde G..., Guy H..., Yvan I..., Sylvia J..., Jérémie K..., Mickaël L..., Pascal M..., Jean-Philippe N..., Isabelle O..., Rémy P... et Eddy Q... ;

"1 ) alors que le fait, pour les parties, de laisser en blanc une mention, fût-elle substantielle, dans un contrat, est insusceptible de constituer à lui seul les éléments du faux à l'encontre de l'une des parties signataires ;

"2 ) alors que, si l'absence de mention volontaire de la date de fin de contrat dans un contrat de travail à durée déterminée pouvait être susceptible de constituer une altération de la vérité, ce serait dans le seul cas où un contrat à durée déterminée ne pourrait pas être licitement conclu, sa conclusion pouvant alors être considérée comme une forme de fraude ; qu'il résulte en l'espèce très clairement des énonciations de l'arrêt que les contrats querellés ont été conclus pour des emplois saisonniers dans le secteur de

l'hôtellerie ; que la conclusion de tels contrats est parfaitement licite aux termes de l'article L. 122-2 du Code du travail ;

"3 ) alors que, s'il résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que la date de fin de contrat est une mention substantielle du contrat à durée déterminée, son omission emporte cette conséquence nécessaire que le contrat peut alors être requalifié de contrat à durée indéterminée et que l'éventualité de cette requalification ne pouvant entraîner aucun préjudice pour le salarié, le délit de faux ne saurait être constitué ;

"4 ) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est en parfaite connaissance de cause que les salariés précités ont accepté de signer des contrats laissant en blanc la date de fin de contrat dès lors que la commune intention des parties, souverainement constatée par la cour d'appel, était de conclure ces contrats "pour la durée de la saison d'été", cette durée étant indéterminée en raison des aléas météorologie et de la rentabilité du tourisme réthais et que, par conséquent, l'élément de surprise susceptible de caractériser l'altération de la vérité n'était pas constitué" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du Code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Marie X... coupable de faux, l'arrêt attaqué énonce qu'il a fait signer par surprise à plusieurs salariés des contrats de travail pour des emplois saisonniers dont le terme précis, tel qu'exigé par L. 122-1-2 du Code du travail, était laissé en blanc ; que les juges ajoutent que ce procédé aurait permis ultérieurement à l'employeur de décider unilatéralement de l'issue du contrat ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser ni l'altération frauduleuse de la vérité ni l'élément de surprise visé à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 7 mars 2000 :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle du 24 mai 2002 :

DECLARE ETEINTE l'action publique du chef des contraventions ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 mai 2002, mais en ses seules dispositions relatives aux délits de faux et usages de faux, les dispositions civiles relatives aux contraventions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo, conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82087
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 4e moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle du 24 mai 2002) FAUX - Altération de la vérité - Convention - Elément laissé en blanc - Délit non constitué.


Références :

Code pénal 441-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2003, pourvoi n°00-82087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.82087
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