AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les moyens du pourvoi incident de l'employeur, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que la procédure choisie par Mme X... n'est pas celle prévue par cet article puisqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande qui tendait à voir convoquer l'employeur devant le bureau de conciliation et qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré lui ayant alloué une indemnité de requalification ;
Attendu, cependant, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail, qui impose au juge d'accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsqu'il fait droit à sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne subordonne pas l'octroi de cette indemnité à la mise en oeuvre préalable de la procédure de saisine directe du bureau de jugement instituée par ce même article ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé par refus d'application ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 17 mai 1999 ayant condamné la société Boiron Méditerranée à payer au salarié la somme de 8 016,30 francs à titre d'indemnité de requalification ;
Déclare non admis le pourvoi incident de l'employeur ;
Condamne la société Boiron Méditerrannée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boiron Méditerrannée à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boiron Méditerrannée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.