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04/02/2003 | FRANCE | N°00-21428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 00-21428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 00-21.428 et n° A 01-03.132 ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les consorts X... dans le pourvoi n° S 00-21.498 en raison de sa jonction avec la pourvoi n° A 01-03.132 ;

Attendu, selon les deux arrêts déférés et les productions, que M. Y..., employé de la Société d'expansion de la Nocéenne de miroiterie (la société SENM) a été victime, dans la nuit du 18 au 19 novembre 1991, d'un accident du trava

il qui a entraîné son décès le 23 mars 1993 ; que Mme Y..., agissant en son nom personnel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 00-21.428 et n° A 01-03.132 ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les consorts X... dans le pourvoi n° S 00-21.498 en raison de sa jonction avec la pourvoi n° A 01-03.132 ;

Attendu, selon les deux arrêts déférés et les productions, que M. Y..., employé de la Société d'expansion de la Nocéenne de miroiterie (la société SENM) a été victime, dans la nuit du 18 au 19 novembre 1991, d'un accident du travail qui a entraîné son décès le 23 mars 1993 ; que Mme Y..., agissant en son nom personnel et celui de ses enfants mineurs, Cédric et Séverine Z... et Aurélie Y... (les consorts X...) a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société SENM, mise en redressement judiciaire le 1er juillet 1992 ; que par le premier arrêt du 3 mars 2000, la cour d'appel a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et fixé la majoration des rentes dues à Mme Y... et à ses enfants ainsi que leurs préjudices moraux ; que par le second arrêt du 18 janvier 2001, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts X... en réparation du préjudice subi personnellement par M. Y... du jour de son accident au jour de son décès ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° S 00-21.428 :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'après avoir dit que les sommes allouées aux consorts X... leur seraient versées directement par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'arrêt du 3 mars 2000 dit que celle-ci en récupérera le montant sur la liquidation judiciaire de la société SENM ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public susvisées qui obligent le créancier d'un débiteur en redressement judiciaire à se soumettre, concernant le paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, à la procédure de déclaration et de vérification des créances, la cour d'appel a violé ces textes ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° A 01-03.132 :

Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt du 18 janvier 2001 retient qu'il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ne peut être réclamée que par la victime elle-même, les ayants droit de cette dernière ne pouvant, en cas d'accident suivi de mort, prétendre qu'à la réparation de leur préjudice moral en sus de la majoration de la rente dont ils sont éventuellement bénéficiaires, et que M. Y... est décédé plus d'un an après l'accident sans avoir réclamé devant la juridiction de sécurité sociale réparation des préjudices qu'il avait personnellement subis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ayants droit de la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de l'employeur et décédé des suites de cet accident sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice causé à la victime par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle résultant de cet accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis récupérera sur la liquidation judiciaire de la société SENM le montant des sommes versées directement aux consorts X..., l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux pourvois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21428
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Nécessité.

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conséquences en cas de décès - Préjudices indemnisables pour les ayants droit.


Références :

Code de commerce L621-40
Code de la sécurité sociale L452-3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), 03 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°00-21428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21428
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