AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ;
Attendu, qu'estimant qu'un certain nombre de publications insérées dans des journaux d'annonces légales relatives à des travaux juridiques effectués par des experts-comptables révélaient une violation de ces dispositions, la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats au barreau de Bonneville ont assigné diverses sociétés d'expertise comptable devant le tribunal de grande instance de Bonneville pour faire cesser cette activité juridique ;
Attendu que, pour les débouter de leur demande, l'arrêt énonce que les actes sous seing privé permettant la mise en oeuvre de structures ou relations qui ont une incidence immédiate sur la vie comptable et financière de l'entreprise se trouvent directement liés à la prestation fournie par l'expert-comptable et constituent de ce fait un accessoire direct au sens de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, de manière abstraite, sans avoir relevé les prestations comptables dont les actes litigieux constituaient l'accessoire direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.