AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que ce texte limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 29 mai 1980, Mme X..., président et directeur général de la société CMOP (la société), s'est portée caution solidaire envers le Crédit industriel et commercial (la banque) des sommes dues ou que pourra devoir la société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné Mme X... en paiement du solde débiteur du compte courant de la société ;
Attendu que pour dire que l'engagement de la caution était limité aux sommes dues en principal à la banque, l'arrêt retient que lorsque la caution s'est seulement engagée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le corps de l'acte de cautionnement Mme X... s'était engagée à garantir le paiement ou le remboursement de toutes sommes que la société peut ou pourra devoir à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et que cet acte mentionnait de la main de Mme X... que celle-ci se "portait caution solidaire à concurrence de la somme de 400 000 francs en principal", ce dont il résultait, en l'absence de contradiction entre les termes de l'acte et la mention manuscrite, qu'il importait peu que cette mention ne fasse pas état des intérêts et accessoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.