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04/02/2003 | FRANCE | N°00-14251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 00-14251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme d'un déc

ouvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme d'un découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit ;

Attendu que la société Cofidis a consenti le 1er août 1987 aux époux X... un crédit permanent de 30 000 francs remboursable par prélèvements mensuels sur leur compte ; que le 30 juin 1997, elle a clôturé le compte puis par acte du 15 décembre 1997, les a assignés en paiement des sommes restant dues au titre de ce crédit ;

Attendu que pour déclarer la demande forclose, l'arrêt attaqué énonce que l'événement donnant naissance à une action en remboursement d'impayé dans le cadre d'un contrat de crédit permanent consiste dans le premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu le 12 décembre 1995, que la clôture du compte ne peut être retenue comme cet événement du fait qu'elle n'a aucune influence sur l'exigibilité de la dette acquise échéance après échéance, qu'il ne peut en être autrement que dans le cas d'un compte-courant avec des opérations réciproques entre les parties et des paiements par des tiers avec une compensation continue et que le compte des époux X... n'était pas un compte-courant puisque les relevés démontrent qu'il a servi uniquement à réaliser le crédit consenti et à recevoir les remboursements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14251
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte reconstituable - Date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit - Portée .

DELAIS - Computation - Point de départ - Date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme d'un découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit et non à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-03-09, Bulletin 1999, I, n° 85, p. 57 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°00-14251, Bull. civ. 2003 I N° 41 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 41 p. 33

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14251
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