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04/02/2003 | FRANCE | N°00-10067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2003, 00-10067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, et les productions, que, le 30 avril 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (la Caisse) a consenti à la société Octobre (la société) un prêt d'un montant de 500 000 francs et une ouverture de crédit de 150 000 francs ; que Mme X... s'est portée caution solidaire de leur remboursement par actes sous seing privés souscrits le même jour ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressem

ent judiciaire à l'encontre de la société le 4 octobre 1994, un plan de redres...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, et les productions, que, le 30 avril 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (la Caisse) a consenti à la société Octobre (la société) un prêt d'un montant de 500 000 francs et une ouverture de crédit de 150 000 francs ; que Mme X... s'est portée caution solidaire de leur remboursement par actes sous seing privés souscrits le même jour ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société le 4 octobre 1994, un plan de redressement a été arrêté ;

qu'après la résolution du plan et la mise en redressement judiciaire de la société le 17 septembre 1996, la Caisse a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité de caution, à payer à la Caisse la somme principale de 163 932, 35 francs avec intérêts conventionnels au taux de 13, 90 % à compter du 1er janvier 1997, ainsi que la somme principale de 170 566, 05 francs avec intérêts au taux conventionnel de 12, 90 % à compter du 1er janvier 1997, alors, selon le moyen, que pour un cautionnement d'une dette déterminée, la limitation dans le temps de l'obligation de la caution, portée dans la mention manuscrite, concerne nécessairement son obligation de règlement et constitue donc un terme extinctif de son obligation, c'est-à-dire un terme postérieur à l'échéance de l'obligation principale au-delà duquel aucune poursuite ne pouvait plus être engagée contre la caution ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait plus statuer comme elle a fait puisque le cautionnement du prêt à court terme de 500 000 francs, consenti le 30 avril 1993 pour une durée de vingt neuf mois était expiré lors de l'assignation de la caution, le 31 janvier 1997, tout comme le cautionnement de l'ouverture de crédit de 150 000 francs consentie le 30 avril 1993 pour une durée de trois ans dont rien dans le cautionnement ne laissait supposer qu'elle serait portée en compte courant ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que les clauses par lesquelles la caution s'engageait "pour une durée de vingt neuf mois" ou "pour une durée de trois ans" ayant pour seul effet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans ce même délai, la cour d'appel a exactement retenu que la caution garantissait, pendant le délai fixé, les engagements du débiteur, quelle que soit leur échéance et l'époque des poursuites exercées contre elle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le cautionnement dans la limite d'une somme déterminée, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, ne saurait être étendu au-delà de ladite somme ; qu'ainsi, la cour d'appel, en l'état du cautionnement de la somme de 150 000 francs couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard souscrit par Mme X..., ne pouvait condamner celle-ci à payer au titre de cet engagement une somme de 170 566,05 francs ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que Mme X... n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il résulterait des clauses du contrat de cautionnement que son engagement de garantir l'ouverture de crédit était limité à un montant maximum de 150 000 francs incluant les intérêts, pénalités et intérêts de retard ; que le moyen est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, peu important que ces contrats ne soient plus en cours à la date d'ouverture de la procédure collective ; que l'ouverture de crédit est assimilée à un prêt pour l'application du texte susvisé ;

Attendu que l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les intérêts, ceux-ci sont bien dus dès lors que l'ouverture de crédit n'est pas de la nature des prêts visés par l'arrêt du cours des intérêts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ouverture de crédit avait été consentie pour un délai égal ou supérieur à un an, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var la somme de 163 932, 35 francs avec intérêts au taux de 13, 90 % à compter du 1er janvier 1997 au titre du prêt de 500 000 francs et la somme de 170 566,05 francs avec intérêts au taux de 12,90 % à compter du 1er janvier 1997, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la CRCAM du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10067
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Durée - Définition - Exclusion de l'engagement de poursuites.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Arrêt du cours des intérêts - Prêt conclu pour une durée au moins égale à un an.


Références :

Code civil 1134
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55
Loi 94-475 du 10 juin 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), 17 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2003, pourvoi n°00-10067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10067
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