AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qui ne comporte aucune exception que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel ;
Attendu que la société Desmazieres Drino a assigné sa concurrente, la société Arbo, en contrefaçon et concurrence déloyale ;
qu'un jugement du tribunal de commerce de Sète n'a que partiellement accueilli sa demande et que la société Desmazieres Drino a fait appel ;
que la société Arbo a soulevé l'irrecevabilité de ce recours en faisant valoir que l'appelante avait acquiescé au jugement entrepris ; que pour preuve de cet acquiescement, elle a versé aux débats, une correspondance en date du 24 juin 1998 émanant de l'avocat de la société Desmazieres Drino et adressée à l'avocat de la société Arbo ;
Attendu que pour refuser d'écarter des débats le courrier du 24 juin 1998, adressé par l'avocat de la société Desmazières Drino à son confrère adverse, l'arrêt attaqué considère que, bien qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier étaient couvertes par le secret professionnel, il restait toutefois admis, malgré cette rédaction, que le secret professionnel ne protégeait pas les correspondances entre avocats quand elles étaient officielles ou quand elles se substituaient à un acte de procédure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Arbo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arbo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.