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30/01/2003 | FRANCE | N°00-19987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2003, 00-19987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, même à l'encontre de celui qui notifie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Revêtements de sols (la société SRS) a, le 15 mars 1999, fait signifier à la société CôtÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, même à l'encontre de celui qui notifie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Revêtements de sols (la société SRS) a, le 15 mars 1999, fait signifier à la société Côté forme gymnasium Odyssée un jugement condamnant celle-ci à lui payer certaines sommes ; que l'acte comportant une mention erronée quant à la nature du recours, la société SRS a fait procéder à une nouvelle signification le 12 avril 1999, puis a interjeté appel de la décision le 12 mai 1999 ; que M. X... , liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Côté forme gymnasium, la société Côté forme gymnasium Odyssée, et la société Form physic ont excipé de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ;

Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la première signification était entachée de nullité et que la nouvelle signification, délivrée à l'intérieur du délai d'un mois, était régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant déjà fait signifier le jugement, par un acte comportant une mention erronée quant à la voie de recours susceptible d'être exercée, la société SRS ne pouvait, par une seconde signification, ouvrir à son profit un nouveau délai de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Revêtements de sols le 12 mai 1999 ;

Condamne la société Revêtements de sols aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Revêtements de sols ; la condamne à payer à la société Form physic 24 H fitnen la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19987
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Délai - Point de départ - Notification - Seconde notification - Effet à l'égard de la partie qui notifie .

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Deuxième notification dans le délai ouvert par la première - Effet à l'égard de la partie qui notifie

APPEL CIVIL - Délai - Notification - Seconde notification - Portée

Selon l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, même à l'encontre de celui qui notifie.. Méconnaît le texte précité, une juridiction du second degré qui déclare l'appel d'une partie recevable au motif qu'à la suite d'une première signification qu'elle a fait délivrer comportant une mention erronée sur le recours susceptible d'être exercé, elle a procédé à une nouvelle signification dans le délai d'un mois, alors que cette partie ne pouvait, par une seconde signification, ouvrir à son profit un nouveau délai de recours.


Références :

nouveau Code de procédure civile 528

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 juillet 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-12-20, Bulletin 2001, II, n° 197, p. 139 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2003, pourvoi n°00-19987, Bull. civ. 2003 II N° 24 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 24 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, MM. Cossa, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19987
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