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29/01/2003 | FRANCE | N°02-87583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-87583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 22 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés a, après avoir ordo

nné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, rejeté sa demande de mise en libe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 22 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés a, après avoir ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 272-1, 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la publicité des audiences ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le Président n'ayant jamais levé le huis clos, la cour d'assises n'a pas statué publiquement sur la demande de mise en liberté présentée par l'accusé, suite au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, décision qui mettait nécessairement fin aux débats" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir prononcé le huis clos sur la demande des parties civiles, la Cour a renvoyé l'affaire à une session ultérieure ; que les avocats de l'accusé ont aussitôt déposé des conclusions tendant à la mise en liberté de ce dernier ; que, par un arrêt rendu en audience publique, la Cour a déclaré irrecevable l'intervention des parties civiles sur cette demande avant de donner la parole au ministère public et à la défense et de rejeter, par un autre arrêt, la demande de mise en liberté ; qu'il se déduit de ces mentions que la Cour a examiné et statué en audience publique sur la demande présentée par l'accusé ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87583
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, 22 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-87583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87583
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