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29/01/2003 | FRANCE | N°02-87470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-87470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rodrigue,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 30 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec arme et t

entative de meurtre accompagnant un autre crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rodrigue,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 30 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec arme et tentative de meurtre accompagnant un autre crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la loi ;

Attendu que, d'une part, les prescriptions de l'article 217 du Code de procédure pénale, relatives à la signification ou la notification aux parties ou à leur conseil des arrêts rendus par la chambre de l'instruction, ne sont pas édictées à peine de nullité ; que leur inobservation n'a pour conséquence que de reculer le point de départ du pourvoi en cassation, jusqu'à la notification de l'arrêt ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87470
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Signification - Délai - Inobservation - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 217

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 30 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-87470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87470
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