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29/01/2003 | FRANCE | N°02-87456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-87456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François,

- Y... Jean-Claude,

- Z... Daniel,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENO

BLE, en date du 14 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre eux pour escroqueries et abus de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... François,

- Y... Jean-Claude,

- Z... Daniel,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 14 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre eux pour escroqueries et abus de confiance, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de l'instruction de leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevables leurs demandes d'actes d'information complémentaires ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 décembre 2002, ordonnant la jonction des pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

I - Sur les pourvois formés par Jean-Claude Y... et Daniel Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par François X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 82-1, 186-1 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble le principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a dit, après avoir visé "la demande d'actes déposée le 8 août 2002 par l'avocat du mis en examen, François X..., par simple courrier", n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble de l'appel interjeté par François X... à l'encontre de l'ordonnance du 30 août 2002, par laquelle le magistrat instructeur a déclaré irrecevable sa demande d'actes, et a ordonné le retour du dossier au magistrat instructeur ;

"aux motifs que, "toute demande d'acte ne peut être réalisée que par déclaration au greffe ou par lettre recommandée, en vertu des dispositions des articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, aucun dépôt au greffe n'a été effectué, ni aucune lettre recommandée expédiée ; attendu ainsi que c'est à juste raison que le magistrat instructeur a déclaré ces demandes irrecevables et non nulles comme le texte du Code de procédure pénale l'indique" (cf. ordonnance attaquée, p. 1) ;

"alors que le tampon et la signature, qui ont été apposés par le greffier du juge d'instruction chargé du dossier sur la demande d'actes formulée par François X..., révélaient que, conformément aux dispositions de l'article 81, 10ème alinéa, du Code de procédure pénale, cette demande d'actes avait bien été formée auprès du greffier du magistrat instructeur, et non par lettre simple ; que le président de la chambre de l'instruction a, néanmoins, considéré que cette demande d'actes n'aurait pas été formée auprès du greffier du juge d'instruction chargé du dossier, dénaturant ainsi ladite demande d'actes ; qu'en refusant, dès lors, de saisir la chambre de l'instruction de l'appel interjeté par François X..., en se fondant sur l'irrecevabilité de la demande d'actes formulée par ce dernier, le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;

"alors que le président de la chambre de l'instruction, saisi de l'appel interjeté par une partie à l'encontre d'une ordonnance du magistrat instructeur déclarant irrecevable une demande d'actes formulée par cette partie, décide s'il y a lieu de saisir la chambre de l'instruction de cet appel au vu, notamment, de l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en l'espèce, le "soit- transmis" à M. le procureur de la République de Grenoble, qui figurait dans le dossier au vu duquel le président de la chambre de l'instruction a statué, n'était ni signé, ni daté ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que François X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa demande d'actes d'information complémentaires ; que le président de la chambre de l'instruction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de cet appel au motif que la demande était irrecevable pour n'avoir pas été formée par déclaration au greffe ou par lettre recommandée, conformément aux dispositions des articles 81 et 82-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président a statué, sans excès de pouvoir, sur l'appel d'une des ordonnances du juge d'instruction prévues par l'alinéa 1er, de l'article 186-1 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, sa décision n'est, aux termes du 3ème alinéa du même texte, susceptible d'aucun recours ;

Qu'il n'importe que celle-ci soit fondée sur des motifs de droit tirés de l'irrecevabilité de la requête ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87456
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-87456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87456
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