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29/01/2003 | FRANCE | N°02-87414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-87414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobr

e 2002, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 2002, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vol avec arme et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2, 215-2, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le requérant, détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 5 avril 2000 puis d'une ordonnance de prise de corps du 23 mars 2001 au 2 mai 2002 ;

"aux motifs que par ordonnance du 23 mars 2001, Michel X... a été mis en accusation devant la cour d'assises de Paris ; qu'il a comparu détenu à l'audience du 28 janvier 2002 et que, par arrêt du même jour inséré au procès-verbal des débats, la cour après constitution du jury de jugement a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; que par déclaration en date du 16 avril 2002, enregistrée au greffe de la cour d'appel sous le numéro 2002/03445, le conseil de l'accusé a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, en application des dispositions des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ; que par arrêt du 2 mai 2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de mise en liberté de Michel X... ; que statuant sur le pourvoi du Procureur général, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 2 mai 2002 et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris autrement composée ;

qu'il résulte de l'article 215-2 du Code de procédure pénale que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de ce chef, lorsque la personne détenue en raison des faits pour lesquels elle est renvoyée devant la cour d'assises a comparu devant celle-ci dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive et lorsque l'audience sur le fond a pu débuter avant l'expiration de ce délai, la détention se poursuit en exécution de l'ordonnance de prise de corps ; qu'en l'espèce Michel X..., mis en accusation devant la cour d'assises de Paris par ordonnance du 23 mars 2001, a comparu détenu à l'audience du 28 janvier 2002 et que, par arrêt du même jour, la Cour, après constitution du jury de jugement, a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ;

qu'eu égard aux faits reprochés, la détention de l'accusé demeure indispensable à garantir sa représentation devant la cour d'assises en raison de l'importance de la peine encourue, la Cour observant de même que l'intéressé, dépourvu d'obligations professionnelles, est non comparant ; que l'accroissement du délai nécessaire à l'examen par la juridiction de jugement de cette procédure est partiellement imputable au contentieux que le requérant a initié et que, dès lors, les limites du délai raisonnable prévu aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été excédées ; que pour ces motifs, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard de ces exigences ;

"alors que, d'une part, selon l'article 215-2 du Code de procédure pénale, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ; que toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois ; que dès lors, l'audience de la cour d'assises sur le fond n'ayant pu débuter avant l'expiration du délai d'un an - dans la mesure où la Cour, statuant seule par arrêt du 28 janvier 2002, a considéré qu'il ne résultait pas des éléments de la procédure que les parties civiles aient eu connaissance de la date de l'audience et a décidé en conséquence de renvoyer l'affaire à une session ultérieure de la cour d'assises pour leur permettre d'être présentes lors des débats - il y avait lieu, à défaut d'avoir ordonné la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois, de faire droit à la demande de mise en liberté formée par l'accusé ;

qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, le renvoi de l'affaire, sans fixation de la session de la cour d'assises à laquelle elle sera examinée, est nécessairement incompatible avec les dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à la durée raisonnable de la détention provisoire et avec celles de l'article 6.1 de la même Convention tenant au droit, - pour toute personne arrêtée ou détenue, d'être jugée dans un délai raisonnable ;

"alors qu'en outre, le maintien en détention ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale en considérant que la détention de l'accusé demeure indispensable à garantir sa représentation devant la cour d'assises en raison de l'importance de la peine encourue" ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Michel X..., mis en accusation devant la cour d'assises de Paris, par ordonnance du 23 mars 2001, a comparu détenu à l'audience du 28 janvier 2002 ; que, par arrêt du même jour inséré dans le procès- verbal des débats, la Cour a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; que, le 16 avril 2002, Michel X... a formé une demande de mise en liberté en invoquant le dépassement du délai de comparution d'un an fixé par l'article 215-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 2 mai 2002, la chambre de l'instruction a fait droit à cette demande et ordonné la mise en liberté de Michel X... ;

Attendu que, sur pourvoi du procureur général, cet arrêt a été cassé et l'affaire a été renvoyée devant la chambre de l'instruction de Paris, autrement composée ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, l'arrêt attaqué énonce que l'audience sur le fond avait commencé moins d'un an après que la mise en accusation fut devenue définitive et que "les limites du délai raisonnable prévu aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été excédées" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, non contraires aux textes légaux et conventionnels invoqués, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87414
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-87414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87414
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