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29/01/2003 | FRANCE | N°02-87357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-87357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 9 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions conne

xes, en récidive, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 9 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;

Attendu que l'intervention, à l'audience, du demandeur, qui a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation, ne paraît pas indispensable pour sa défense et pour la décision ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur les moyens de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 148, 148-2, 148-7, 181, 186, 191, 201, 215-2, 367, 569, 571, 591, 609-1, 610, 611 et 725 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 31 octobre 2001, prononcé la mise en accusation de Germain X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, des chefs de séquestration aggravée et assassinat, devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision le 20 février 2002 et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen en désignant, par avance, le cas échéant, la cour d'assises du Tarn-et-Garonne comme juridiction de jugement ; que c'est devant cette même cour d'assises que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, par arrêt du 12 juin 2002, frappé de pourvoi, a prononcé la mise en accusation de l'intéressé, des chefs d'assassinat et séquestration, en récidive ; que Germain X... a saisi cette dernière juridiction d'une demande de mise en liberté le 24 septembre 2002 ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente, la chambre de l'instruction relève, notamment, que, par arrêt en date du 25 septembre 2002, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de mise en accusation, en date du 12 juin 2002, renvoyant l'accusé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne ;

Qu'en cet état, et dès lors que l'arrêt de la chambre criminelle emportait, dès son prononcé, leur incompétence, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 148-1 dudit Code ;

D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils invoquent les dispositions de l'article 148-2 du même Code, inapplicables à la Cour de Cassation, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87357
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 09 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-87357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87357
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