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29/01/2003 | FRANCE | N°02-87141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-87141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 2 octobre 2002, qui, dans

l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 2 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 novembre 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Joël X... a été mis en examen, le 4 octobre 2001, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en vertu d'un réquisitoire introductif du 22 mars 2001 ; que, le 8 mars 2002, il a participé à une confrontation ; que, le 22 mai 2002, il a été à nouveau mis en examen, des mêmes chefs, en vertu de deux réquisitoires supplétifs des 24 août et 28 septembre 2001 ; qu'il a formé successivement, les 25 mars et 10 juin 2002, deux requêtes en annulation visant, la première, le réquisitoire introductif du 22 mars 2001, ainsi que les actes subséquents, la seconde, le procès-verbal de confrontation du 8 mars 2002 et le procès-verbal de mise en examen supplétive du 22 mai 2002 ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 192, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public lors de son prononcé ;

"alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être présent non seulement lors des débats, mais lors du prononcé de la décision ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué précise que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, du président et des deux conseillers, en présence de Monsieur Brudy, avocat général, et avec l'assistance de Mademoiselle Y..., adjoint administratif principal, lors des débats, et de Mademoiselle Nicault, greffier lors du prononcé ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, dont les mentions font apparaître que le ministère public n'a pas été présent lors du prononcé de l'arrêt, encourt l'annulation" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le représentant du ministère public a été entendu à l'audience des débats ;

Qu'en cet état, le grief n'est pas fondé ;

Qu'en effet, l'article 216 du Code de procédure pénale, propre à la chambre de l'instruction, n'impose pas que soit mentionnée la présence du ministère public à l'audience du prononcé de l'arrêt ; que, selon l'article 592, alinéa 2, du même Code, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de son audition lors des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 171 et 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler le réquisitoire du 22 mars 2001 (D. 70), ainsi que les actes subséquents,

"aux motifs que, s'il est exact que les confidences de Patrick Z... sont à l'origine de l'enquête et de l'information, il convient d'observer que ces propos, qui ont fait l'objet de deux procès-verbaux versés depuis au dossier, sont rapportés dans le procès-verbal de synthèse ; qu'il n'est pas allégué que la défense n'ait pas eu accès intégralement au dossier avant l'interrogatoire de première comparution ; qu'aucune protestation n'a alors été élevée par le conseil ; que le dossier a donc été communiqué dans son intégralité dans l'état où il se trouvait avant l'interrogatoire de première comparution, conformément aux dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale ; qu'il n'est pas, dès lors, établi qu'il ait été porté atteinte aux intérêts du mis en examen ;

"alors, d'une part, que la nullité résultant de la violation d'une règle d'ordre public n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en l'espèce il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal d'audition de Patrick Z..., dont les confidences sont à l'origine de la procédure, n'était pas annexé au réquisitoire introductif et ne figurait pas dans le dossier au moment de l'ouverture de l'information ; qu'il s'ensuit que le réquisitoire introductif, qui ne permettait pas au juge d'instruction de connaître avec exactitude les faits dont il était saisi, et qui ne définissait pas, dès lors, les règles d'ordre public relatives à l'étendue des pouvoirs de ce magistrat, devait être annulé, cette nullité n'étant pas subordonnée à l'existence d'un grief ; que, en refusant d'annuler le réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que tout prévenu à droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que, dans la mesure où les révélations de Patrick Z..., constituant la base des poursuites, n'étaient pas annexées au réquisitoire introductif et ne figuraient au dossier ni lors de l'ouverture de l'information, ni au moment de la mise en examen de Joël X... (intervenu en vertu du seul réquisitoire introductif du 22 mars 2001), ni au moment de son interrogatoire du 22 mai 2002 (à l'occasion duquel l'absence de cette pièce essentielle a, de nouveau, été constatée), l'intéressé était dans l'impossibilité de connaître l'objet exact de la poursuite ; qu'il s'ensuit que le non-respect des règles relatives au réquisitoire introductif et aux pièces y annexées constituait une violation des droits de la défense génératrice d'une nullité d'ordre public ; que, en refusant néanmoins d'annuler le réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, et en tout état de cause, que Joël X... démontrait l'existence d'une atteinte à ses intérêts privés, puisqu'il dénonçait l'absence au dossier de la pièce essentielle, le privant de la possibilité de connaître l'objet exact de la poursuite ; qu'il résulte, en effet, du procès-verbal d'interrogatoire du 22 mai 2002, que, le 29 avril 2002, le Parquet a, à nouveau, demandé le versement au dossier du procès-verbal d'audition de Patrick Z..., ce qui démontre que, tout au long de la procédure d'instruction, cette pièce n'y figurait pas ; que cette carence, constitutive d'une violation d'une règle d'ordre public, constituait donc, parallèlement, une atteinte aux intérêts privés de Joël X... ; que, en écartant néanmoins toute atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que Joël X... a demandé l'annulation du réquisitoire introductif du 22 mars 2001 en soutenant qu'il a été pris sur la base de procès-verbaux d'auditions qui ne figuraient pas au dossier de la procédure et qui en étaient pourtant le support nécessaire et indispensable ;

Attendu que, pour écarter cette prétention, la chambre de l'instruction relève, notamment, que le procès-verbal de synthèse visé par le réquisitoire introductif rapporte la teneur des déclarations ayant fondé les recherches des enquêteurs concernant un éventuel trafic de stupéfiants ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par une analyse souveraine des pièces annexées au réquisitoire introductif, lequel satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, et dès lors que les renseignements fournis au procureur de la République, faisant présumer l'existence d'une infraction, ne sont astreints à aucune condition de forme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19, 40, 80, 81, 100 à 100-5, 151, 152, 171 et 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler le procès-verbal de première comparution de Joël X... du 4 octobre 2001 (D. 232), les actes d'instruction diligentés hors saisine à l'encontre de Joël X... antérieurement au 4 octobre 2001, ainsi que les actes subséquents, y compris le procès-verbal de confrontation du 8 mars 2002 ;

"aux motifs que la saisine in rem du juge d'instruction résulte à la fois du procès-verbal de synthèse et du visa de la procédure dans le réquisitoire introductif limité aux "faits intéressant A... et les consorts B..." ; qu'à partir de ces faits, et en exécution de la commission rogatoire du 27 mars 2001, les enquêteurs, au fur et à mesure des nouveaux développements, ont rendu compte au juge mandant sous forme de fiches d'enquête au vu desquelles le ministère public a pris des réquisitions supplétives ; que le juge d'instruction a ainsi été régulièrement saisi des faits nouveaux, et a ordonné régulièrement des interceptions de correspondances en application des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, et ce alors même que le mis en examen s'est vu notifier le seul réquisitoire introductif ;

"alors, d'une part, que le réquisitoire introductif du 22 mars 2001, seul notifié à Joël X... qui n'a pas reçu notification des réquisitions supplétifs des 24 août et 28 septembre 2001 avant sa mise en examen le 4 octobre 2001, intervenue en vertu du seul réquisitoire introductif, ne concernait, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, que les seuls "faits intéressant A... et les consorts B..." relatés par le procès-verbal de synthèse et auxquels Joël X... était étranger ;

que, dès lors, la mise en examen du 4 octobre 2001, pour des faits apparus postérieurement au réquisitoire introductif du 22 mars 2001 et dont le juge d'instruction n'avait pas été saisi le concernant, était irrégulière et devait être annulée ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de première comparution du 4 octobre 2001, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, lorsque le juge d'instruction acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui présentent un caractère coercitif ; qu'il résulte du dossier que le réquisitoire introductif ne concernait que des faits intéressant A... et les consorts B..., et que les réquisitoires supplétifs des 24 août et 28 septembre 2001 n'avaient pas été notifiés à Joël X... avant sa mise en examen le 4 octobre 2001, de sorte que le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs en diligentant à son encontre, à la suite d'apparition de faits nouveaux, des actes d'investigation de nature coercitive ; que, en affirmant néanmoins que c'est régulièrement que le juge a ordonné des interceptions de correspondances en application des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, de surcroît, que, dans sa requête en annulation déposée le 25 mars 2001, Joël X... faisait valoir que, à la suite de la commission rogatoire délivrée dès le 27 mars 2001, les procès-verbaux relatifs à des constatations de faits nouveaux, dont le magistrat instructeur n'était pas saisi, n'avaient pas été transmis immédiatement au juge d'instruction, de sorte que les deux réquisitoires des 24 août et 28 septembre 2001 étaient, de toute façon, intervenus tardivement, ce qui implique que, dans l'intervalle, le juge d'instruction avait procédé hors saisine à des actes coercitifs, n'ayant pas le caractère de vérifications sommaires ;

qu'en se bornant à affirmer que les enquêteurs avaient rendu compte au juge mandant sous forme de fiches d'enquête, sans s'expliquer sur le fait que les fiches d'enquête (des 18 août et 27 septembre 2001) précédaient de peu les deux réquisitoires supplétifs des 24 août et 28 septembre 2001, de sorte que, dans l'intervalle, les procès-verbaux constatant des faits nouveaux avaient été établis hors saisine du juge d'instruction et donc hors mandat des enquêteurs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que Joël X... insistait également, dans sa requête en annulation déposée le 25 mars 2001, sur la règle selon laquelle le recours à des interceptions de correspondances ne peut être prescrit que lorsque les nécessités de l'information l'exigent strictement, et faisait valoir que, la procédure des écoutes judiciaires ne pouvant concerner que les infractions déjà commises, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si la finalité des investigations avait bien été la recherche de la preuve d'infractions commises, et non la découverte d'éventuelles infractions futures ; que, en s'abstenant de s'expliquer sur cette articulation essentielle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour écarter l'ensemble des griefs tirés d'un prétendu dépassement de l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction relève que les faits postérieurs au réquisitoire introductif ont fait l'objet, de la part des enquêteurs, de comptes rendus au juge d'instruction mandant sous forme de fiches d'enquête au vu desquelles le ministère public a pris des réquisitions supplétives ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 171, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire du 22 mai 2002 (D. 378), ainsi que les actes subséquents de la procédure ;

"aux motifs que la demande formulée dans la seconde requête n'est pas davantage fondée ; que le juge d'instruction a été régulièrement saisi des faits nouveaux au moyen de réquisitoires supplétifs ; que la défense a eu régulièrement accès au dossier lors des interrogatoires ; que la procédure n'a pas été suspendue lors de la précédente requête en nullité, de sorte que le juge d'instruction pouvait accomplir les actes qu'il estimait utiles à la manifestation de la vérité ;

"alors que, lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur une nullité d'un acte de la procédure, en application de l'article 173 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est seule saisie du contentieux de l'annulation, de sorte qu'il n'appartient pas au juge d'instruction de "régulariser" les nullités dénoncées, sur lesquelles la chambre de l'instruction doit se prononcer ; que, en l'espèce, le juge d'instruction, qui a, le 22 mai 2002, soit à la suite de la première requête en nullité déposée le 25 mars 2002, mis en examen Joël X... des chefs des faits résultant des deux réquisitoires supplétifs des 24 août et 28 septembre 2001, aux motifs suivants : "votre procès-verbal de première comparution, quand bien même avez-vous été entendu sur l'ensemble des faits, ne visait que le réquisitoire introductif et pas les deux réquisitoires supplétifs faisant état de nouveaux faits postérieurs à notre saisine initiale", et qui a ainsi cru pouvoir "régulariser" la procédure, avant même que la chambre de l'instruction statue sur les nullités invoquées, a excédé ses pouvoirs, de sorte que le procès-verbal du 22 mai 2002 devait être annulé ; que la chambre de l'instruction, en s'y refusant, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que Joël X... a soutenu que le juge d'instruction ne pouvait poursuivre l'information postérieurement à sa première requête en annulation et ne le mettre en examen que le 22 mai 2002 pour les faits visés au réquisitoires des 24 août et 28 septembre 2001, alors qu'il avait déjà été entendu sur ces faits lors de son interrogatoire de première comparution du 4 octobre 2001 ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; que les juges ajoutent que l'avocat du requérant était présent lors des interrogatoires successifs de ce dernier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que le juge d'instruction était en droit de poursuivre l'information dès lors que le président de la chambre de l'instruction n'en avait pas ordonné la suspension ;

Que, par ailleurs, l'absence de notification préalable d'une mise en examen supplétive n'entraîne pas la nullité de l'interrogatoire portant sur les faits qui auraient dû en être l'objet, lorsque, comme en l'espèce, la personne entendue a pu, en sa qualité de mis en examen, bénéficier au cours de cet interrogatoire de l'assistance d'un avocat, dans les conditions prévues par l'article 116 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87141
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Mentions - Présence du ministère public à l'audience du prononcé de l'arrêt - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 216

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-87141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87141
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