La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°02-86619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-86619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt n° 916 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée d

u chef d'établissement de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt n° 916 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'établissement de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 1er octobre 2002, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 17 septembre 2002, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86619
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-86619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award