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29/01/2003 | FRANCE | N°02-86163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-86163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Karim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 juillet 2002, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, en récidive, l'a condamné à 6 mois

d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Karim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 juillet 2002, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, en récidive, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Montauban ;

Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom ait reçu mandat de produire ce mémoire ;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86163
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature du demandeur - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 584, 585

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 31 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-86163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86163
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