La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°02-85532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-85532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dragan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mes

ure d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dragan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 et 132-21 du Code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire français présentée par Dragan X... ;

"aux motifs que "tous les éléments qu'il mentionne à l'appui de sa requête étaient déjà existants et connus lorsque la mesure d'interdiction du territoire du requérant a été décidée", "que l'interdiction faite à l'intéressé de résider en France, outre qu'elle ne l'empêche pas de résider avec sa famille dans un autre pays, de sorte qu'il ne serait pas séparé de son épouse et de sa fille, ne constitue pas une sanction disproportionnée par rapport à la gravité et à la durée de l'atteinte à l'ordre public causée par la commission des infractions dont s'agit et alors que l'examen de son casier judiciaire relève qu'il exerçait déjà la même activité délictueuse en 1997 et 1998", que la Cour ne peut transformer l'interdiction du territoire français en une interdiction de séjour, car "à supposer admissible cette proposition, son admission effective rendrait caduque l'offre d'emploi dont il se prévaut dans la région mosellane" ;

"alors que, d'une part, le juge qui statue sur une demande en relèvement d'interdiction du territoire français doit rechercher si le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la Cour, qui se borne à relever que les éléments de la vie privée de Dragan X... n'ont pas évolué depuis sa condamnation et ne l'ont pas dissuadé de commettre l'infraction pour laquelle il a été condamné, n'a ni recherché ni tenu compte des relations familiales de l'intéressé avec son épouse et avec sa fille et de l'évolution future de ces relations, et que, ce faisant, elle n'a pas répondu à la requête qui faisait valoir que la peine complémentaire infligée méconnaissait le droit au respect de la vie familiale du demandeur, en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait écarter la demande du demandeur aux fins de transformation de l'interdiction du territoire français en interdiction de séjour, au motif inopérant que l'admission de cette proposition rendrait caduque l'offre d'emploi dont il se prévalait en région mosellane, alors que, dans sa requête, Dragan X... faisait état d'une promesse d'embauche en région parisienne et se disait prêt à quitter la Moselle si une interdiction du département ou de la région lui était faite" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire français, présentée par Dragan X..., qui soutenait que sa situation personnelle, familiale et professionnelle s'opposait au maintien de ladite mesure, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant sans insuffisance aux chefs péremptoires de l'argumentation de la requête, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85532
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 24 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-85532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85532
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award