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29/01/2003 | FRANCE | N°02-85480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-85480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre le jugement du tribunal de police de SAINT-MALO, en date du 10 juin 2002, qui a rejeté sa requÃ

ªte en rectification d'erreur matérielle d'un précédent jugement ;

Vu le mémoire produit ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre le jugement du tribunal de police de SAINT-MALO, en date du 10 juin 2002, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle d'un précédent jugement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 591 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que l'article 470 du Code de procédure pénale prévoit la relaxe lorsque le fait ne constitue aucune infraction ou qu'il n'est pas établi ; que la relaxe est donc l'application de la loi ; que seule la mention sur le jugement que le ministère public ait été présent est prescrite à peine de nullité ; qu'ainsi les décisions ne doivent pas mentionner le sens ou le contenu des réquisitoires ;

qu'il ne s'agit donc pas d'une erreur purement matérielle ;

"alors que les erreurs purement matérielles doivent être réparées par la juridiction saisie d'une requête en ce sens ; que le tribunal ne pouvait donc pas refuser de rechercher le sens exact des réquisitions du ministère public, peu important que cette mention ne soit pas prescrite à peine de nullité ou que la relaxe soit, lorsque les conditions en sont réunies, l'application de la loi" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85480
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de SAINT-MALO, 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-85480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85480
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