AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-MALO, en date du 10 juin 2002, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle d'un précédent jugement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 591 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que l'article 470 du Code de procédure pénale prévoit la relaxe lorsque le fait ne constitue aucune infraction ou qu'il n'est pas établi ; que la relaxe est donc l'application de la loi ; que seule la mention sur le jugement que le ministère public ait été présent est prescrite à peine de nullité ; qu'ainsi les décisions ne doivent pas mentionner le sens ou le contenu des réquisitoires ;
qu'il ne s'agit donc pas d'une erreur purement matérielle ;
"alors que les erreurs purement matérielles doivent être réparées par la juridiction saisie d'une requête en ce sens ; que le tribunal ne pouvait donc pas refuser de rechercher le sens exact des réquisitions du ministère public, peu important que cette mention ne soit pas prescrite à peine de nullité ou que la relaxe soit, lorsque les conditions en sont réunies, l'application de la loi" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;