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29/01/2003 | FRANCE | N°02-85325

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-85325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour outrages à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 750 euros d'

amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour outrages à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'un manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 384, 385, 386 et 6.1 du Code procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 420-1 et 460 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85325
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-85325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85325
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