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29/01/2003 | FRANCE | N°02-85324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-85324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnemen

t avec sursis, à 3 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, suivant lesquelles sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ne s'appliquent qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, et non à celles où l'affaire a été seulement appelée et renvoyée à une audience ultérieure ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble insuffisance de motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429, 430, 433, 459, 646 du Code de procédure pénale et 433-5 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85324
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-85324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85324
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