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29/01/2003 | FRANCE | N°02-85291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-85291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 3 mai 2002, qui, pour délit

de violences, l'a condamné à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 3 mai 2002, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 16 septembre 1999 ayant relaxé Claude X... du chef de violences volontaires sur Nicolas Y... mineur de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours en l'espèce deux jours ;

"aux motifs que Claude X... a nié les faits ;

cependant, tous les jeunes présents ont été entendus, tous confirment que Nicolas Y... n'avait pas sa planche à roulette ; ils avaient en effet abandonné leurs planches à roulettes pour pouvoir sauter par dessus les jets d'eau ; que la configuration des lieux, tels qu'ils résultent des plans et photos produits devant la Cour, permettait à certains jeunes de voir la scène ; que deux témoins, Damien Z..., 16 ans, et François A..., 15 ans, ont déclaré avoir vu un homme frapper Nicolas d'un coup de poing ; que d'autres jeunes qui n'ont pas vu le coup de poing sont allés porter secours à Nicolas Y..., auprès duquel se tenait Claude X... qui ne s'est pas occupé de la victime ; que le prévenu a déclaré que l'un des jeunes s'était dirigé vers lui et l'avait percuté ; il a indiqué qu'il était possible que ce jeune se soit blessé avec sa planche qu'il tenait à la main, soit en chutant sur la chaussée, soit sur lui-même ; qu'il est acquis que les enfants avaient déposé leurs planches à roulettes pour jouer sur la fontaine, la suggestion d'une blessure avec la planche est donc à rejeter ; la nature des blessures de la victime ne résulte pas, à l'évidence, d'un choc avec le prévenu ou sur le sol ; que le prévenu indique, par ailleurs, qu'après sa chute, l'enfant s'est levé, est reparti et qu'il n'a pas eu le temps de lui demander s'il s'était fait mal ; cette description des événements est en

contradiction avec les témoignages des enfants qui indiquent que Nicolas est resté à terre ;

qu'aucun des témoins du restaurant interrogés, Philippe B..., Jean-Pierre C..., Jean-Charles D..., François E..., n'a vu la scène, chacun ayant une occupation à ce moment-là ; qu'il résulte de l'enquête que le prévenu s'est dirigé de manière décidée vers le groupe de jeunes qui s'est éparpillé ; seul Nicolas Y... a été blessé ; deux témoins ont vu Claude X... frapper la victime d'un coup de poing ; les blessures constatées par le médecin sont en rapport avec ces faits ; les autres témoins mineurs ont vu Nicolas Y... au pied de Claude X... qui ne lui a pas porté secours, se contentant de dire "je l'ai juste bousculé" ; les témoins directs de la scène qui étaient au restaurant avec le prévenu n'ont rien vu ; que les faits sont établis par la procédure et les débats, l'infraction est constituée, il convient donc, sur l'action publique, de déclarer Claude X... coupable des faits reprochés et de le condamner à la peine d'amende de 800 euros ;

"alors, d'une part, que les juges apprécient souverainement l'existence des éléments constitutifs du délit de violences volontaires sous réserve que leurs motifs soient exempts d'insuffisance et de contradiction de sorte qu'en se bornant à déclarer, après infirmation du jugement de relaxe, Claude X... coupable de violences volontaires sur la personne de Nicolas Y..., mineur de quinze ans, pour lui avoir donné un coup de poing aux motifs que la configuration des lieux tels que résultant des plans et photos produits aurait permis à Damien Z... et François A... de voir "un homme frapper Nicolas Y..." sans préciser si l'homme en question était bien Claude X... et alors qu'il résultait d'un constat d'huissier dressé par Me Guigou versé aux débats que, compte tenu du diamètre de la tour, il était impossible d'avoir une vue derrière la tour et notamment sur le point de choc situé au pied de la tour, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que si les juges sont en mesure de forger leur conviction de culpabilité sur tous les éléments de preuve qui leur sont soumis dont ils apprécient souverainement la portée, les éléments retenus doivent être de nature à établir la culpabilité du prévenu notamment lorsque celle-ci est contestée si bien qu'en déclarant Claude X... coupable de violences volontaires sur la personne de Nicolas Y... aux motifs que des jeunes faisant partie du groupe mais qui n'avaient pas vu le coup de poing reproché à Claude X... auraient cependant vu que ce dernier n'aurait pas porté secours à Nicolas Y... alors qu'il aurait été couché à ses

pieds, ce dont il résultait que ces témoignages relatifs à des faits survenus postérieurement au déroulement de l'infraction n'établissaient nullement l'existence de violences exercées par Claude X... mais tout au plus la violation d'une obligation de porter secours qui n'était nullement comprise dans la prévention, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85291
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-85291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85291
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