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29/01/2003 | FRANCE | N°02-84685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-84685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2002, qui, pour atteinte sexuelle,

sur mineur de 15 ans, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2002, qui, pour atteinte sexuelle, sur mineur de 15 ans, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 227-25 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans et de l'avoir condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans ;

"aux motifs qu'il apparaît que le prévenu s'est retrouvé seul avec sa nièce à son domicile le jour des faits ; qu'il l'a embrassé puis a tenté successivement d'obtenir une fellation et un rapport sexuel ; qu'il a effectué des caresses sur le sexe de sa nièce puis a tenté de la lécher ; que les agissements de Denis X... se sont poursuivis pendant une demi-heure ; qu'il a reconnu la matérialité des faits en prétendant que sa nièce le cherchait et qu'elle était d'accord ; que ce trait de caractère de la victime a été démenti par un voisin du prévenu ; que la crédibilité de la victime n'a pas été démentie tout au cours de la procédure ; qu'elle a maintenu ses accusations contre son oncle ; qu'elle est décrite comme une personnalité normalement équilibrée avec une petite instabilité ;

qu'il est indiqué qu'elle a pu manifester une passivité à l'occasion des faits, qu'elle semble mal comprendre la signification des gestes qu'elle a dû subir ; que la peine infligée à Denis X... par les premiers juges constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits, adaptée à sa personnalité et conforme aux exigences de la défense de l'ordre public ; que certes Denis X... n'a pas été condamné auparavant ; que cependant la gravité des agissements perpétrés à plusieurs reprises à l'égard d'une victime faisant partie de sa parenté, âgée de douze ans au moment des faits, est avérée et nécessite un rappel formel à la loi ; qu'ainsi la peine d'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve est parfaitement justifié (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;

"1 ) alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir motivé spécialement le choix de cette peine ; qu'en se bornant à se fonder sur la gravité des faits poursuivis et la nécessité de défense de l'ordre public sans tenir compte de la personnalité de Denis X... et de sa situation professionnelle et familiale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors qu'au surplus Denis X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel, sur la base des pièces du dossier qu'il était réadaptable et ne présentait aucun état dangereux ; qu'il avait à sa charge un de ses enfants et sa femme qui ne pouvait pas travailler pour des raisons de santé et que la peine d'emprisonnement ferme de neuf mois prononcée par le tribunal correctionnel aboutirait à la perte de son emploi d'ouvrier plâtrier ;

qu'en se bornant dès lors à confirmer cette peine au seul motif qu'elle était justifiée par la gravité des faits perpétrés sans prendre en considération les éléments de faits invoqués dans les conclusions d'appel ne serait-ce que pour y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner Denis X... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits, adaptée à la personnalité de l'intéressé et conforme aux exigences de l'ordre public ; qu'il ajoute que, bien que le prévenu n'ait jamais été condamné auparavant, la gravité des agissements perpétrés à plusieurs reprises sur une nièce âgée de douze ans et confiée à lui par sa mère nécessite le prononcé d'une telle peine ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84685
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-84685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84685
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