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29/01/2003 | FRANCE | N°02-84565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-84565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 22 janvier 2002, qui, pour atteinte

s sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne abusant de l'autorité conférée par ses fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 22 janvier 2002, qui, pour atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-27 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'atteintes sexuelles et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, et, sur l'action civile, à verser à Naïma Y... la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs, adoptés, que "la concordance des témoignages recueillis durant l'enquête et la confirmation des faits à l'audience par la jeune Naïma Y..., assistée de sa mère en présence du prévenu, ne laissent planer aucun doute sur la réalité des faits invoqués" ;

"et par motifs propres que "c'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour en conséquence adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysés les éléments de preuve se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité d'Alain X... ; qu' "en effet, il est établi par les témoignages concordants de plusieurs élèves du collège qu'Alain X... mettait des tapes sur les fesses de ses élèves, jeunes adolescentes" ; que, "par ailleurs, Laetitia Z... et Naïma Y... attestent toutes deux qu'Alain X... leur a mis les mains sur les seins" ;

"que "le retentissement de ces actes sur Naïma Y... est attesté par les professeurs, A... et B..., qui ont relaté les événements qui ont conduit à l'enquête de police au cours de laquelle les différents témoins ont été entendus" ;

"que "Alain X..., professeur de ces élèves, ne peut valablement soutenir qu'il n'avait aucune intention de commettre ces actes punis par la loi" ; qu'en effet, "en tant qu'enseignant, il savait plus que tout autre l'importance que les gestes du maître prennent vis-à-vis des élèves soumis à son autorité et plus que tout autre, il devait se garder d'attouchements sur certaines parties du corps de toutes jeunes filles particulièrement attachées durant leur adolescence au respect de leur pudeur par les adultes" ;

"alors, d'une part, que le fait d'avoir touché le sein de Laetitia Z..., à le supposer dénoncé par celle-ci, avait fait l'objet d'un non-lieu, revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, par conséquent, la cour d'appel ne pouvait déduire la preuve du fait qu'Alain X... avait mis la main sur le sein de Naïma Y... de la concordance entre son témoignage et celui de Laetitia Z... sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ;

"alors, d'autre part, qu'Alain X... soutenait dans ses conclusions que les variations dans les différents témoignages de Naïma Y... ôtaient toute valeur probatoire à ses affirmations ;

que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions en s'appuyant sur la concordance de ce témoignage avec celui de Laetitia Z..., a privé sa décision de base légale ;

"alors, de troisième part, que sont des atteintes sexuelles des comportements à connotation sexuelle ; que de simples tapes sur les fesses, aussi déplacées soient-elles, ne suffisent pas à caractériser des actes à connotation sexuelle ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui déclare Alain X... coupable d'atteintes sexuelles pour de tels gestes qui n'ont pas nécessairement de connotation sexuelle, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que le délit d'atteinte sexuelle est intentionnel et ne peut résulter d'une simple imprudence ou négligence ; qu'Alain X... soutenait que ses gestes avaient pu être mal interprétés par les jeunes filles ; qu'ainsi, si les faits dont elles faisaient état pouvaient paraître établis, il n'en subsistait pas moins qu'il n'avait pas accompli intentionnellement des actes à connotation sexuelle ; qu'en retenant la connaissance par Alain X..., en sa qualité d'enseignant, de l'attachement particulier des adolescents au respect de leur pudeur par les adultes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention constitutive d'atteintes sexuelles, une telle connaissance n'excluant pas des gestes imprudents qui ont pu être interprétés comme des atteintes sexuelles" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 5 avril 1937, des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à verser à Naïma Y... une somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"alors que, pour obtenir réparation de son préjudice, un élève ne peut jamais mettre en cause devant les tribunaux judiciaires la responsabilité des membres de l'enseignement public, à laquelle est substituée celle de l'Etat, par application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; qu'en accordant à Naïma Y... la réparation du préjudice causé par Alain X..., membre de l'enseignement, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84565
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 22 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-84565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84565
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