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29/01/2003 | FRANCE | N°02-84432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-84432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

- Y... Joëlle, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 avril

2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide par imprudence, a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

- Y... Joëlle, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide par imprudence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'homicide par imprudence et de mise en danger délibérée d'autrui à la suite du décès de Loïc X... ;

"aux motifs que, pour les raisons exposées dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 16 novembre 2000, aucune investigation complémentaire n'était susceptible d'aider à la manifestation de la vérité ; qu'il était tout à fait plausible que Loïc X... ait accepté de rendre service à Yan Z... en conduisant le véhicule lui appartenant ; qu'il s'agissait de services mutuels que se rendaient les deux hommes, Yan Z... ayant précédemment servi de chauffeur à Loïc X..., quand celui-ci s'était vu suspendre son permis de conduire ; qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de Yan Z... d'avoir, en étant le conducteur du véhicule, causé involontairement la mort de Loïc X... ;

"alors, d'une part, que le juge ne peut statuer par référence à des motifs contenus dans une précédente décision, y compris entre les mêmes parties ; qu'en ayant justifié sa décision par référence aux motifs exposés dans un précédent arrêt de la chambre de l'instruction, celle-ci a rendu un arrêt entaché d'un défaut de motifs, qui ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles à son existence légale ;

"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, après avoir constaté que Yan Z... avait déjà servi de chauffeur à Loïc X... à l'occasion d'une suspension de son permis de conduire, ce qui confortait l'idée selon laquelle Yan Z... conduisait la voiture lors de l'accident, ne pouvait estimer "plausible" que Loïc X... ait accepté de conduire le véhicule, sans statuer par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs ;

"alors, enfin, que, lorsque la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation, son arrêt encourt la cassation sur le seul pourvoi de la partie civile ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invité par la plainte, si le fait pour Yan Z... d'avoir laissé Loïc X... conduire le véhicule en état d'ivresse, ne constituait pas le délit de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef de la plainte" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide par imprudence, seul visé par le réquisitoire introductif, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84432
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 25 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-84432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84432
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