La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°02-84295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-84295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonne

ment dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 3 , et 222-29,1 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne abusant de l'autorité de sa fonction ;

"aux motifs que, concernant Pierre Y..., le docteur X... lui avait caressé le torse, pincé le bout des seins et avait prolongé ses caresses jusqu'à son pénis, concernant Ali Z..., celui-ci rapportait que le prévenu est venu dans sa chambre, a caressé son pied non opéré et a remonté sa main le long de sa cuisse, quant à Gregor A..., il rapportait que le docteur X... lui a caressé l'intérieur de la cuisse droite du genou jusqu'à l'aine en passant sa main sur le drap et lui avait également caressé l'autre cuisse à même la peau ainsi que le ventre, s'agissant de Rémy B..., il indiquait que le docteur X... avait effectué sur lui des palpations au niveau des aisselles et de l'aine, que la nature de ces différents gestes constituaient incontestablement l'agression sexuelle prévue par la loi ; que dès lors que ces attouchements ont été prodigués dans le cadre d'un établissement hospitalier et de la part du chirurgien qui avait pratiqué sur les patients une intervention chirurgicale, il était également incontestable que ces atteintes sexuelles avaient été commises avec surprise dès lors que les patients, s'agissant au surplus de jeunes adolescents qui ne pouvaient avoir aucun doute sur l'autorité médicale de leur auteur, s'étaient à tout le moins dans un premier temps laissé sans arrière-pensée pratiquer ces attouchements qui pouvaient paraître naturels dans ce contexte particulier ; qu'on ne saurait nier la réalité de ces attouchements dès lors qu'ils ont été relatés par quatre personnes qui, en aucun cas, ne se sont concertées ; que les gestes reprochés au prévenu ne pourraient ne pas constituer l'infraction s'il s'agissait de gestes médicaux qui justifieraient des palpations ayant pu s'appliquer sinon aux parties sexuelles du moins à la périphérie de ceux-ci, que

l'expertise effectuée par le docteur C... concluait à la banalité du geste concernant Gregor A..., que, concernant Ali Z..., les gestes correspondaient partiellement à la recherche de ganglions, que, pour Pierre Y..., la nécessité de passer le bras par dessus le corps du patient ne saurait être retenue puisqu'il était établi que la chambre du patient n'était nullement exiguë ; qu'ainsi, il apparaît que le docteur X... a bien porté des atteintes objectives qualifiées de sexuelles à ses quatre patients, et que cette conviction est renforcée par le fait de ses fréquentes visites à ceux-ci sans que la nécessité médicale ne puisse être invoquée ;

"alors, d'une part, que l'atteinte sexuelle ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence d'acte de nature sexuelle commis par le prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les gestes pratiqués par le docteur X... concernant ses patients étaient des gestes médicaux ; qu'elle n'a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que les juges ne pouvaient, sans se contredire, qualifier les actes comme étant de nature sexuelle, tout en admettant qu'il s'agissait d'actes médicaux ; dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 3 , et 222-29, 1 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne abusant de l'autorité de sa fonction ;

"aux motifs que ces attouchements ont été prodigués dans le cadre d'un établissement hospitalier où se trouvaient ces quatre jeunes personnes et de la part du chirurgien qui avait pratiqué sur eux une intervention chirurgicale ou qui devait la pratiquer, il est également incontestable que ces atteintes sexuelles ont été commises avec surprise dès lors que les patients, s'agissant au surplus de jeunes adolescents qui ne pouvaient avoir aucun doute sur l'autorité médicale de leur auteur, se sont à tout le moins dans un premier temps laissé sans arrière-pensée pratiquer ces attouchements qui pouvaient paraître naturels dans ce contexte particulier ;

"alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans des victimes et de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en se bornant, pour retenir la surprise, à se fonder sur l'âge des patients ou la qualité de chirurgien du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-30, 3 , et 222-29, 1 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne abusant de l'autorité de sa fonction ;

"alors que l'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène sans le consentement de sa victime ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, tandis que le prévenu a toujours affirmé que sa seule intention était de soigner ses patients selon les techniques de sa profession et que les juges du fond ont par ailleurs constaté que les gestes étaient conformes à la technique médicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84295
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-84295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84295
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award