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29/01/2003 | FRANCE | N°02-84150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-84150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2002,

qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont un an ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Jean-Philippe X... coupable des faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés et ayant prononcé diverses condamnations au titre des intérêts civils ;

"aux motifs que les faits consistaient, pour le père et l'enfant, à être nus sur le lit tandis que Jean-Philippe X... procédait à des attouchements sur sa fille ; que l'enfant commentait devant le juge d'instruction les dessins significatifs qu'elle avait réalisés ; qu'elle dessinait devant le juge lui-même les scènes décrites ; que les faits ainsi décrits caractérisent les agressions sexuelles ; qu'aucun élément de la procédure ne vient conforter l'allégation du prévenu selon laquelle les accusations de la mère de l'enfant seraient mensongères et calomnieuses ; que la crédibilité des propos de l'enfant, outre qu'elle résulte des dessins et des propos divers et relativement circonstanciés qu'elle a tenus aux intervenants, est attestée par les conclusions de l'examen psychologique subi par Marie X... ; que l'expert psychologue, Mme Y..., conclut que l'ensemble des faits du tableau clinique et les tests projectifs authentifient l'existence d'un traumatisme à caractère sexuel et que "sa parole n'est pas à mettre en cause et que le problème de sa crédibilité est hors de propos" ; que les enseignants de l'école de l'enfant avaient relevé dès 1996 un changement dans le comportement de la fillette, qui s'était peu à peu repliée sur elle-même ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter le malaise ressenti par l'enfant en mars 1999 après qu'elle eût croisé son père dans la rue à Thiers ; que les dénégations de Jean-Philippe X... sont dépourvues d'explication ; qu'il ne suggère aucun autre coupable possible à des faits avérés subis par l'enfant alors même qu'il vivait avec elle ; que par ailleurs il a été mis en lumière qu'il visionnait des cassettes pornographiques et faisait usage du minitel rose ; que l'expertise psychologique a établi chez lui une grande immaturité

affective ; qu'il résulte de l'ensemble de ces données, y compris des analyses non contraires que contient le jugement, que les faits de violence à caractère sexuel sont avérés, qu'ils sont imputables à Jean-Philippe X... et que la culpabilité de celui-ci est établie ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant Jean-Philippe X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant par des motifs qui ne caractérisent pas en quoi les agressions reprochées au prévenu auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à répare le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84150
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-84150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84150
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