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29/01/2003 | FRANCE | N°02-83904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-83904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE AUBERGE MI-PLAINE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON,

en date du 20 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE AUBERGE MI-PLAINE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Serge X... du chef de vols en date du 2 juillet 2001 ;

"aux motifs qu'en l'absence de pièce à conviction, le seul élément à charge contre Serge X... d'avoir volé des victuailles était constitué par les accusations de M. Y... ; que, ce dernier s'étant rétracté, les charges se sont en conséquence évanouies ; que les déclarations de M. Y... ne peuvent désormais plus être prises en considération, y compris celles qui pourraient être recueillies dans le cadre d'une confrontation ; qu'une telle mesure de confrontation n'est pas susceptible de concourir à la manifestation de la vérité puisqu'elle se bornerait à ce que M. Z... réitère ses soupçons et que Serge X... répète ses dénégations, en présence de M. Y... dont la parole n'est désormais plus crédible ; que le juge d'instruction a donc parfaitement apprécié qu'il n'y avait pas lieu à suivre des chefs de vol, escroquerie, détournement ou abus de confiance ; qu'en ce qui concerne le vol allégué d'un document, l'information a établi qu'il s'agissait d'un document de type pré-imprimé que les salariés remplissaient en indiquant leurs horaires de présence au travail et remettaient à leur employeur ; que Serge X... en a réalisé une photocopie afin de se ménager un moyen de preuve dans le cadre d'un conflit avec son employeur à propos du paiement des heures supplémentaires ; qu'il n'y a donc pas soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée ;

"alors, d'une part, qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu à suivre tout en relevant que, lors de son audition par le magistrat instructeur, Serge X... avait admis avoir emporté des croissants qui, à supposer même qu'ils n'aient pas été destinés à la vente, n'en demeuraient pas moins la propriété exclusive de la demanderesse, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'à la suite de la rétractation de M. Y..., les charges pesant contre Serge X... se seraient évanouies, tout en relevant que ce dernier avait expressément admis devant le juge d'instruction avoir emporté des croissants qui, supposer même qu'ils n'aient pas été destinés à la vente, n'en demeuraient pas moins la propriété exclusive de la demanderesse, la chambre de l'instruction n'a, de nouveau, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83904
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-83904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83904
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