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29/01/2003 | FRANCE | N°02-83695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-83695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

- Y... Edith, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instructi

on de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

- Y... Edith, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées, des chefs de tromperie sur la qualité d'une prestation de service et faux en écriture, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que, sur la tromperie sur la prestation de service, les parties se fondent essentiellement sur un rapport d'inspection du laboratoire Drouot par les services de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociale d'Ile-de-France, intervenu le 13 septembre 1995 en vue du renouvellement de l'autorisation accordée au laboratoire Drouot pour les activités d'aide médicale à la procréation ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que, si ce renouvellement ne fut effectivement pas accordé par l'arrêté du 6 mai 1996 du ministère du travail et des affaires sociales, ce fut au motif de la trop faible activité d'assistance médicale à la procréation et non en raison des irrégularités, au demeurant formellement contestées par Guy Z..., relevées lors de cette inspection ; qu'en tout état de cause, à l'issue du recours formé par l'intéressé, un nouvel arrêté du 16 janvier 1997 lui rendait l'autorisation de pratiquer l'ensemble des méthodes de la procréation médicalement assistée, FIV et ICSI, congélation d'embryons comprises ; que, par ailleurs, lors de l'instance civile qui opposait Guy Z... à Patrice X..., à l'occasion de l'opposition formée par ce dernier aux deux chèques de 3 600 francs et 2 000 francs qu'il avait émis à l'ordre du laboratoire le 5 septembre 1995, une expertise a été ordonnée par le juge d'instance aux fins de vérifier si ces chèques litigieux étaient causés ; que cette expertise a conclu que Guy Z... avait la qualification requise pour pratiquer la procréation médicalement assistée et qu'il avait réalisé les opérations biologiques, conformément aux prescriptions médicales du Docteur A..., en respectant les protocoles requis ; que, dans ces conditions, il ne pouvait encourir aucune critique quant à l'exécution de ses obligations sur le plan

technique ; qu'en définitive, au terme d'une information qui apparaît complète, les investigations accomplies n'ont pas permis de réunir à l'encontre de quiconque des charges suffisantes laissant présumer la réalité de l'infraction reprochée ;

que, dès lors les investigations supplémentaires demandées seraient insusceptibles d'apporter des éléments déterminants et qu'en conséquence, à raison des éléments objectifs du présent dossier, exclusifs de toute conjecture ou soupçon non fondé, il y a lieu, contrairement aux allégations des parties civiles dans leur mémoire, de confirmer l'ordonnance de non-lieu, en l'absence des éléments constitutifs du délit allégué ;

"que, sur le faux, la pièce arguée de faux par Edith Y... est sa première feuille de maladie datée du 5 juillet 1995 signée aux lieu et place de l'intéressée par un employé du laboratoire Drouot ; que ces faits ont été admis par Guy Z... ;

que le document litigieux, qui correspondait à une prestation effectivement réalisée, a été directement adressé par le laboratoire à l'organisme payeur, Edith Y... ayant obtenu l'exonération du ticket modérateur ; qu'elle n'a donc subi aucun préjudice ; que, par ailleurs, la somme de 2 000 francs correspondait au prix d'un acte réellement effectué mais non encore codifié ; que l'absence sur la feuille de maladie du montant de cette prestation ne saurait être constitutive de l'infraction de faux ; qu'en tout état de cause, aucun acte matériel de faux ne peut être retenu ;

"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui relève que le laboratoire Drouot n'avait pas l'autorisation d'effectuer les interventions médicales réalisées à l'époque des faits, ne pouvait sans se contredire considérer qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre des professionnels d'avoir commis le délit de tromperie sur les prestations de service ;

"alors que, d'autre part, l'imitation de signature sur un acte médical destiné à créer des droits, en l'occurrence une feuille de soins, constitue un faux ; qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors que, de troisième part, en refusant d'ordonner les mesures d'information complémentaires demandées, sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir qu'aucune expertise médicale et technique n'avait été ordonnée par la juridiction d'instruction en dépit de la technicité de l'affaire, et des lacunes de l'expertise ordonnée par le juge civil dans le cadre d'une autre procédure distincte, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83695
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-83695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83695
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