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29/01/2003 | FRANCE | N°02-83332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-83332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Régis,

- Y... Adriano,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 18 mars 2002, qui, pour infractions à la législati

on sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Régis,

- Y... Adriano,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 18 mars 2002, qui, pour infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, les a condamnés, le premier à 5 ans d'emprisonnement, le second à 6 ans de la même peine et a décerné respectivement mandat d'arrêt et mandat de dépôt à leur encontre ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;

"aux motifs que les prévenus soutiennent que l'acte d'appel interjeté le 22 juin 2001 par le ministère public est nul au regard des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale pour les deux raisons suivantes : - le nom du greffier qui a reçu l'acte d'appel n'est pas précisé, ce qui ne permet pas de vérifier que cet acte a bien été reçu par le greffier compétent, - la date du jugement frappé d'appel mentionnée à l'acte n'est pas la date à laquelle le jugement a été rendu, soit le 20 juin 2001, et ne peut dès lors être rapportée avec certitude à cette décision ; qu'il résulte de l'examen de l'acte querellé que celui-ci a été régulièrement enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 22 juin 2001, à 14 heures 10, par le greffier qui a signé ledit acte d'appel avec l'appelant "M. Desjardins, substitut du procureur de la République" ; que l'article 502 du Code de procédure pénale dispose que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même ; que ledit article ne mentionne pas la nécessité de faire figurer le nom du greffier dans la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la signature du greffier (Annie Fabre) et non un "simple paraphe illisible" figure au bas de la page 2/2 de l'acte d'appel et authentifie celui-ci ; que l'acte d'appel fait référence à la procédure suivie contre Albert Z..., Gérard A..., Régis X..., Adriano Y..., Aurélio B..., Jean-Laurent C... et Monique D... au numéro du parquet de Grasse 97/6287 et au jugement n° 2530/01 rendu le 18 juin 2001 ; que la décision

attaquée est donc tout à fait identifiée ; que l'erreur matérielle entachant le jugement quant à sa date (18 juin 2001, ouverture des débats, au lieu de 20 juin 2001, clôture des débats et prononcé de la décision) n'a porté en aucune façon atteinte aux intérêts des prévenus, l'appel du ministère public étant intervenu le 22 juin 2001 à l'intérieur du délai légal de dix jours ; qu'il échet, en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée ;

"alors, d'une part, que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée ; qu'en présence d'une déclaration d'appel sur laquelle ne figure pas le nom du greffier qui l'a reçue et qui est revêtue d'une signature illisible, la cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 502 du Code de procédure civile ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel a elle-même constaté que la date du 18 juin 2001 est celle de l'ouverture des débats devant le tribunal correctionnel tandis que la clôture des débats et le prononcé de la décision sont intervenus à la date du 20 juin 2001 ; que le ministère public ayant relevé appel, par déclaration faite le 22 juin 2001, contre un jugement du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 18 juin 2001, alors qu'aucun jugement concernant Régis X... et Adriano Y... n'a été rendu à cette date qui est celle de l'ouverture des débats, il s'ensuivait que l'appel était sans objet" ;

Attendu que Régis X... a soutenu devant les juges du second degré que l'acte d'appel du ministère public, en ce qu'il ne comportait pas le nom du greffier y ayant apposé sa signature et mentionnait la date des débats devant le tribunal correctionnel comme étant celle du prononcé du jugement, devait être annulé ;

Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'acte d'appel contesté, qui mentionne exactement les noms des prévenus ainsi que le numéro d'enregistrement de la procédure et celui du jugement dont appel, permet d'identifier la décision qu'il vise, et, d'autre part, que la nécessité de faire figurer le nom du greffier dans la déclaration d'appel ne résulte d'aucune disposition légale ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation par Adriano Y..., ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, des articles L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 et 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis X... coupable d' "infractions à la législation sur les stupéfiants" et l'a, en conséquence, condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que Milan X... dit Régis, dit le Blond ou le Croate, était rapidement mis en cause par les écoutes téléphoniques et les surveillances physiques mises en place en raison des conversations souvent codées qu'il entretenait avec les protagonistes de ce dossier (E..., C..., B...) et des individus connus des services de police pour leur implication dans des trafics de stupéfiants ou des actes de grand banditisme ; que Régis X... était lui-même considéré comme "le lieutenant" de Régis F..., délinquant notoire de Saint-Tropez abattu le 11 janvier 1997 , déclarant une activité de ... maçon, Régis X... menait un train de vie nettement disproportionné par rapport à ses ressources ; qu'il portait au poignet une montre achetée 28 000 francs et s'était d'ailleurs fait une réputation de dealer de cocaïne avec son ami Aurélio B... dans les boîtes de nuit tropéziennes qu'il fréquentait assidûment ; que Régis X... disposait à Cannes de deux logements, le premier au nom de sa concubine, le second, loué au nom de Norbert G..., avec Aurélio B... et visité régulièrement (y compris après leur arrestation) par Angelo E... et Gérard C... ; que peu après sa sortie de prison en janvier 1998 dans le cadre d'une affaire de transport d'armes, il achetait, par l'intermédiaire du frère d'Adriano Y..., un véhicule 4 X 4 pour la somme de 170 000 francs qu'il payait en liquide et qu'il mettait au nom de H... ; que ce véhicule était revendu 155 000 francs en juillet 1998, la somme étant encaissée sous le nom d'André I... ; qu'entre le 1er octobre 1998 et le 27 octobre 1998, son portable appelait 234 fois un portable identifié comme étant celui de Jean-Laurent C..., et qui curieusement, à cette date, cessait d'être utilisé tout comme celui de Régis X... et Aurélio B... ;

qu'au cours du mois de mai 1998, les enquêteurs interceptaient une conversation téléphonique entre Régis X... et le nommé Angélo E... (utilisant un téléphone portable sous le nom de J...), au cours de laquelle il était question d'un "livrement" pour une somme de 300 sacs" ; qu'à l'occasion d'une autre conversation avec un certain Philippe K... le 26 novembre 1997, il était question d'une "livraison de votre truc, il y a en a 6 et 4", il parlait de "5 B, 2 R à demander à Papi (Z...) ; qu'enfin il apparaissait que Régis X... avait participé à un voyage en Espagne (au moins dans sa première phase) en compagnie d'Angelo E... et de Jean-Laurent C..., voyage d'autant plus mystérieux et clandestin que les trois hommes qui arrivaient de Lyon, avaient pensé à faire venir la maîtresse de Régis X... depuis Cannes au volant de la voiture de ... Albert Z... pour procéder, sur une aire de repos près d'Avignon, à un échange de véhicules ; que la nommée Catherine L... repartait alors avec le véhicule de location à Cannes, non sans qu'un échange de mallette ait eu lieu entre les deux véhicules, tandis que les trois hommes poursuivaient leur chemin vers l'Espagne ; qu'il s'avérait par la suite que la mallette que Catherine L... était sensée avoir ramenée avait disparu ; qu'entendu ultérieurement sur ce voyage, le nommé Jean-Laurent C... affirmait que Régis X... avait été, après la rencontre avec Catherine L... à Avignon, déposé à Orange (ce qui signifiait que les trois hommes avaient fait demi-tour avant de reprendre la route pour l'Espagne) ; que Régis X... était interpellé le 27 octobre 1998 (lendemain de l'interpellation d'Albert Z... et Gérard A...) au domicile d'Adriano Y... en compagnie de celui-ci et de son ami Aurélio B... ; que la perquisition du domicile qu'il occupait avec Géraldine H... permettait la découverte, dans le sac à dos avec lequel il était systématiquement vu lors des surveillances, d'une arme de poing 357 magnum spécial police ; que placé en garde à vue, il commençait par refuser catégoriquement tout prélèvement d'urine et de cheveux visant à vérifier son imprégnation à la cocaïne ; qu'il contestait avec véhémence sa participation à un quelconque trafic de cocaïne, et niait avoir pu se livrer à une quelconque activité de racket dans le milieu des boîtes de nuit cannoises, alors même que l'enquête avait fait apparaître une action violente de sa part et de celle des "lyonnais" dans trois établissements le même soir pendant le festival du film de 1998 ;

qu'il expliquait donc son train de vie fastueux par des gains mirobolants aux jeux, n'hésitant pas à évoquer une somme de 400 000 francs gagnée au backgammon et lui permettant de ne pas avoir à travailler ; que les vérifications ultérieures réalisées sur ce point précis ne permettaient pas de confirmer cette affirmation ;

qu'entendu sur son mode de vie, Régis X... ne contestait pas vivre dans une certaine clandestinité depuis sa sortie de prison en se réfugiant derrière le nom de sa concubine ; qu'il contestait en revanche toute relation avec Albert Z... (interpellé la veille avec dix kilos de cocaïne) qu'il indiquait à peine connaître ; que cette affirmation apparaissait peu crédible dès lors que le véhicule, avec lequel sa maîtresse Catherine L... était venue le rejoindre à sa demande à Avignon, était précisément celui d'Albert Z..., véhicule qui dans un second temps avait été utilisé pour un voyage en Espagne ; qu'à ce sujet, il expliquait que cet échange de voiture avait été motivé par le fait qu'Angelo E... devait rendre le Renault Scénic de location loué sous le nom de M... afin d'éviter des problèmes à celui-ci ; qu'il n'expliquait pas pourquoi Catherine L... avait pu utiliser la 405 d'Albert Z... puisqu'il le connaissait à peine ; qu'entendu sur la conversation avec Angelo E... faisant état d'un "livrement pour 300 sacs", il allait jusqu'à contester l'existence même de cette conversation ; que, mis en examen le 31 octobre 1998 des chefs d'acquisition, offre, cession, transport de cocaïne, association de malfaiteurs et détention et transports d'arme de 4ème catégorie, Régis X... confirmait ses déclarations et reconnaissait la détention d'arme (qui s'avérait avoir été volée à un policier) ; qu'au total, compte tenu du caractère systématiquement codé de ses conversations, il était évident que celles-ci se rapportaient à une activité illégale de la part d'un délinquant chevronné redoutant toujours de faire l'objet de surveillance ; qu'en outre, les relations privilégiées de Régis X... avec Albert Z... qui fréquentaient les mêmes personnes et les mêmes établissements au même moment (même si les deux hommes se montraient assez peu ensemble) mais surtout avec Adriano Y... (ce dernier étant lui-même en relation d'affaires avec Karim N... et Fabrice O..., proches de Régis X...), Aurélio B..., Jean-Laurent C... et Angelo E... s'inscrivaient, au regard des éléments à charge réunis par les enquêteurs, nécessairement dans le trafic de cocaïne mis à jour ; qu'en l'état des conversations téléphoniques codées échangées entre le prévenu et les autres participants ("livrements" "5 B 2 R"), du voyage clandestin à

destination de l'Espagne avec échange de mallette et de véhicule à Avignon, du train de vie dispendieux et totalement inexpliqué pour un individu qui sortait de prison (achat notamment d'un véhicule 4 X 4 pour la somme de 170 000 francs payée en liquide), il échet d'infirmer le jugement de relaxe déféré et de déclarer le prévenu coupable des délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs reprochés ;

"alors, d'une part, que le dispositif de toute décision émanant d'une juridiction correctionnelle doit énoncer les textes de loi appliqués sauf lorsqu'il n'existe aucune incertitude quant à l'infraction retenue, aux textes dont il a été fait application, ainsi qu'aux peines qui ont été infligées ; que le dispositif de l'arrêt ne contient aucun visa des textes sur le fondement desquels est prononcée la condamnation tandis que les motifs de l'arrêt en permettent pas en raison de la diversité d'hypothèses résultant des divers textes visés à la prévention, de constater sans incertitude l'infraction retenue, les textes dont il a été fait application ainsi que la peine infligée ; qu'ainsi l'arrêt a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'échange de conversations téléphoniques codées entre Régis X... et "les autres participants", un voyage clandestin à destination de l'Espagne avec échange de mallette et de véhicule à Avignon, un train de vie dispendieux et inexpliqué ne caractérisent d'aucune manière les infractions d'acquisition, d'offre, de cession ou de transport sans autorisation de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ni aucune des infractions susceptibles d'être appréhendées par application des multiples textes visés à la prévention et non repris dans le dispositif ; qu'en décidant cependant par les motifs formulés à l'arrêt infirmatif que Milan X... s'était rendu coupable "d'infractions à la législation sur les stupéfiants", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 à 450-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régis X... coupable d'association de malfaiteurs et l'a, en répression, condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que les éléments matériels suivants permettent de caractériser le délit d'association de malfaiteurs : - utilisation du téléphone portable de sa concubine ; - très nombreux appels à destination du portable de Jean-Laurent C..., - achat d'un véhicule au nom de sa concubine, - location sous un nom d'emprunt en compagnie d'Aurélio B..., d'un appartement rue Volta à Cannes dont le loyer était payé en liquide ; - arrestation en compagnie d'Aurélio B... et d'Adriano Y... au domicile de ce dernier ;

"alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen devra nécessairement entraîner la censure de l'arrêt en ce qu'il a retenu la culpabilité de Régis X... du chef de participation à une association de malfaiteurs ;

"alors, d'autre part, que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que les seules circonstances que Régis X... aurait utilisé le téléphone portable de sa concubine, qu'il aurait effectué de nombreux appels à destination du portable de C..., qu'il aurait acheté un véhicule au nom de sa concubine, qu'il aurait loué sous un nom d'emprunt en compagnie de B... un appartement à Cannes dont le loyer était payé en liquide ou qu'il ait été arrêté en compagnie de B... et de Adriano Y... au domicile de ce dernier, ne caractérisent pas le fait pour Régis X... d'avoir participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en décidant cependant que Régis X... était coupable du délit d'association de malfaiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, des articles L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code la santé publique, de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adriano Y... coupable "d'infraction à la législation sur les stupéfiants" et l'a, en conséquence, condamné à la peine de six ans d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne Adriano Y..., les enquêteurs parvenaient à l'identifier rapidement sur la base des déclarations verbales de Bernard P... qui leur avait expliqué que ses fournisseurs répondaient au surnom de "Bébert" ou "Bert" et du "petit gros" ; qu'une fois Albert Z... identifié comme étant le nommé Bert avec lequel Bernard P... avait été en communication plus de 39 fois entre le 9 décembre 1996 et le 22 avril 1997, les enquêteurs n'avaient aucune difficulté à identifier le "petit gros" en la personne d'Adriano Y... ; qu'en effet, dès les premières surveillances, celui-ci se révélait être très proche d'Albert Z..., dont il avait été longtemps le voisin au Cannet ; qu'ainsi, il s'avérait que les deux hommes, qui avaient été incarcérés dans la même affaire de proxénétisme, fréquentaient les mêmes établissements aux mêmes moments, à commencer par "le Jardin" qu'ils appelaient tous deux "le bureau", puis la Grande Brasserie à Cannes après l'éviction d'Albert Z... du "Jardin" ; qu'en outre, les remontées téléphoniques du téléphone portable de Bernard P... permettaient d'établir que celui-ci pouvait aussi bien entrer en contact avec Albert Z... qu'avec Adriano Y... ; que les relations téléphoniques entre les deux hommes étaient d'ailleurs permanentes, 367 appels étant passés depuis le portable utilisé par Albert Z... vers celui d'Adriano Y... entre le 1er décembre 1996 et le 10 octobre 1997, et 293 appels étant passés en sens inverse ; qu'entre le 1er novembre 1997 et le 31 janvier 1998, Albert Z... passait 260 appels à Adriano Y... et sens inverse, Adriano Y... l'appelait 84 fois qu'il appelait en outre 32 fois Monique D... ; que les surveillances physiques faisaient enfin apparaître qu'Adriano Y..., qui était pourtant non imposable au titre de l'impôt sur le revenu, disposait avec sa concubine Marielle Q..., ancienne prostituée, d'une villa en location à Cannes dans une résidence de standing, "le Mas de la Croix des gardes", d'une VW Golf dernier modèle ainsi que d'une moto Ducati ; qu'il disposait en outre de cinq comptes en banque faiblement approvisionnés mais toujours par des dépôts en espèces ; qu'Adriano Y... était certes associé (sous le nom de sa concubine Marielle Q...) avec le nommé Thierry M... (sous le nom de la concubine de celui-ci), dans une pizzeria de Mougins appelée "Le Bistrot de Carla" ; qu'il s'avérait cependant très rapidement qu'Adriano Y..., sorti de prison en 1996, n'avait pas les moyens pour investir dans un tel commerce ;

que surtout à compter de l'ouverture du restaurant, en novembre 1997, Adriano Y... ne faisait que de rares apparitions et se montrait incapable de gérer cet établissement, dont l'activité se révélait très peu florissante, ce qui n'empêchait pas Adriano Y... de fermer pendant tout le mois d'août 1998 ; qu'au total, Adriano Y... qui aimait la vie nocturne de Cannes menait grand train sans pouvoir justifier d'aucune ressource hormis la maigre activité de son restaurant ; qu'Adriano Y... était interpellé en compagnie de Régis X... et Aurélio B... à son domicile cannois le 27 octobre 1998, soit le lendemain de l'interpellation d'Albert Z... ;

que la perquisition effectuée à son domicile permettait la découverte, outre d'un morceau de shit et de nombreux objets de valeur (matériel hifi et autres bijoux), de sommes d'' argent de 10 000, 13 000 et 10 000 francs dans un sac à dos noir (appartenant à Aurélio B...), puis de sommes contenues dans des enveloppes datées des 23, 24, 26 octobre) de 2 000, 2 235 et 2 237 francs ; qu'une somme de 6 000 francs était dissimulée dans un placard du logement ainsi qu'un fusil à pompe; que placé en garde à vue, il admettait être usager de cocaïne, ce que confirmaient les analyses ultérieures, ainsi que sa concubine Marielle Q... qui "se doutait bien" qu'il était toxicomane ; qu'en revanche, il contestait toute implication dans un trafic de drogue affirmant pour commencer que ses relations avec Bernard P... s'expliquaient par le fait qu'il cherchait à lui racheter la licence IV de son établissement pour l'affecter au Bistrot de Carla ; qu'il expliquait son train de vie par les ressources de sa concubine, gérante du "Bistrot de Carla", par une prime d'assurance de 120 000 francs perçue après le vol de sa moto et surtout par ses gains aux machines à sous ; qu'entendue sur ce point, Marielle Q... confirmait que son ami était "énormément chanceux" ; qu'au sujet des sommes d'argent découvertes, il expliquait que le premier sac à dos noir contenant 33 000 francs appartenait à Aurélio B..., ce que confirmait ce dernier ; que les autres sommes correspondaient aux recettes du restaurant, ce qui n'était pas crédible compte tenu de la faible activité de cet établissement ; qu'interrogé sur une scène surveillée par les enquêteurs le 1er septembre 1998 au cours de laquelle les nommés E... et C... s'étaient présentés en voiture au "Bistrot de Carla" et lui avaient montré quelque chose dans la malle arrière, il se contentait d'indiquer ne pas se rappeler cette scène ; qu'entendu sur les innombrables conversations téléphoniques codées qu'il entretenait avec Albert Z... et les autres protagonistes du dossier, Adriano Y... refusait de s'expliquer ; qu'il affirmait que ses conversations relatives à des livraisons de "caviar" se rapportaient bien ... à du caviar ; que pourtant, d'autres protagonistes du dossier, notamment Jean-Laurent C... expliquaient de leur côté que le

terme de caviar évoquait pour eux de la cocaïne de qualité exceptionnelle ; qu'au sujet de la conversation téléphonique du 24 octobre 1997 où il était question de "5 B 2 R", il affirmait que ces termes mystérieux s'appliquaient en fait à un trafic de cigarettes ;

que sur cette même conversation, le nommé Régis X... ne confirmait pas ces explications en indiquant en tout état de cause qu'il ne s'agissait pas de cigarette ; qu'en revanche, Thierry M..., gérant de "la grande Brasserie" à Cannes et associé d'Adriano Y... au "Bistrot de Carla" expliquaient que les "B et R" signifiaient des "Marlboro Blanches et Rouges" ; que principal "lieutenant" d'Albert Z... avec lequel il était en relation constante, Adriano Y... tenait le rôle d'intermédiaire de ce dernier avec les principaux revendeurs de la région chargés d'écouler le produit ;

qu'il apparaît ainsi avoir participé à l'approvisionnement du trafic de Saint-Vallien ; qu'il apparaît surtout qu'Adriano Y... entretenait des relations avec les nommés Karim N... et Fabrice O..., depuis incarcérés à la maison d'arrêt des Baumettes, et que les conversations interceptées se rapportaient de toute évidence à des livraisons de stupéfiants ; qu'ainsi une conversation du 6 janvier 1998 faisait état d'un rendez-vous entre Adriana Y... et Karim N... pour le lendemain ; que Karim N... y déclarait en substance qu'il se déplaçait pour "son pote" et "qu'en même temps il verrait pour lui" ;

que le lendemain, alors que le rendez-vous avait manifestement eu lieu, Karim N... rappelait Adriano Y... pour lui indiquer qu'il était "bien arrivé" chez lui à la Valette du Var ; que de la même façon, Fabrice O... entretenait des relations téléphoniques avec Adriano Y... au cours du mois de décembre 1997 à l'occasion desquelles, sans jamais se présenter, il annonçait qu'il allait venir au bistrot de Mougins ; que le 24 décembre 1997, il téléphonait également pour rassurer Adriano Y... en lui disant qu'il était bien rentré à la Valette du Var ; que surtout, au cours d'une conversation en date du 6 janvier 1998 (alors que lui-même se trouvait à Paris), il demandait à Adriano Y... le numéro de son "pote le vieux" (surnom habituel d'Albert Z...) en raison du fait qu'Adriano Y..., malade, ne pouvait se trouver au restaurant pour rencontrer son ami Karim N... ; que le même jour, Adriano Y... téléphonait avec une certaine inquiétude à Albert Z... pour lui dire que "son pote" ne l'avait pas encore contacté ;

qu'entendus sur ces conversations, Karim N... et Fabrice O... refusaient de confirmer qu'elles avaient trait aux stupéfiants et qu'Adriano Y... était l'intermédiaire d'Albert Z... ; qu'ils affirmaient ne pratiquement pas connaître Adriano Y... et ne pouvaient dès lors expliquer de façon crédible pourquoi ils éprouvaient le besoin de l'appeler à leur retour dans le Var pour lui dire qu'ils étaient bien rentrés ; que Karim N... précisait cependant que les conversations avec Adriano Y... étaient relatives à des ventes de chemises de marque Versace ; que cette explication était d'ailleurs reprise par Adriano Y... lui-même à la nuance près qu'il évoquait pour sa part des chemises... Armani ; que l'état des déclarations de Bernard P... relatives à un de ses fournisseurs de cocaïne surnommé "Le Petit Gros", des remontées téléphoniques du téléphone portable de Bernard P... à destination du restaurant "Le Bistrot de Carla", de ses conversations codées relatives à des livraisons de "caviar" ou de "chemises", des déclarations de Jean-Laurent C... quant à la signification du terme "caviar" (cocaïne de très bonne qualité), des relations privilégiées entretenues avec Albert Z... et de son important train de vie que des gains aux machines à sous ne sauraient expliquer, il y a lieu d'infirmer le jugement de relaxe déféré et de déclarer le prévenu coupable des délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs reprochées ;

"alors, d'une part, que le dispositif de toute décision émanant d'une juridiction correctionnelle doit énoncer les textes de loi appliqués sauf lorsqu'il n'existe aucune incertitude quant à l'infraction retenue, aux textes dont il a été fait application ainsi qu'aux peines qui ont été infligées ; que l'arrêt attaqué ne vise dans son dispositif aucun des textes dont il a été fait application tandis qu'en raison de la multiplicité des textes visés à la prévention et des sanctions différentes qui s'y attachent, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que n'existe aucune incertitude quant à l'infraction retenue, aux textes dont il a été fait application ainsi qu'aux peines qui ont été infligées ; qu'en déclarant cependant d'une manière générale Adriano Y... coupable "d'infractions à la législation sur les stupéfiants" la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"et alors, d'autre part, que ni les déclarations de P... relatives à ses fournisseurs surnommé "le petit gros", ni les remontées téléphoniques du téléphone portable de P... à destination du restaurant "le Bistrot de Carla", ni les conversations de ce dernier relatives à des livraisons de "caviar" ou de "chemises", ni davantage les déclarations de C... quant à la signification de ces termes ou la relation privilégiée entretenue par Adriano Y... avec Z... ou son important train de vie que des gains aux machines à sous ne sauraient expliquer, ne caractérisent l'acquisition, l'offre ou la cession ou le transport sans autorisation de substances stupéfiantes ni aucune des infractions prévues par les articles 222-37, alinéa 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code la santé publique, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 et réprimés par les articles 222-37, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51 du Code pénal ; qu'en décidant cependant que Adriano Y... était coupable "d'infractions à la législation sur les stupéfiants", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 et 450-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adriano Y... coupable d'association de malfaiteurs et l'a condamné en répression à la peine de six ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que les éléments matériels suivants permettent de caractériser le délit d'association de malfaiteurs : - plus de mille appels téléphoniques passés en une année avec Albert Z..., -conversations téléphoniques codées, - rendez-vous avec Albert Z... au restaurant "Le Jardin" surnommé par eux "le bureau", - locations d'appartements au Cannet et rue Volta à Cannes, - arrestation à son domicile en compagnie de Régis X... et d'Aurélio B... ;

"alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le cinquième moyen devra nécessairement entraîner la cassation de l'arrêt relativement à la déclaration de culpabilité de Adriano Y... du chef d'association de malfaiteurs ;

"alors, d'autre part, que, constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que ni l'existence de plus de mille appels téléphoniques passés entre une année avec Albert Z..., ni des conversations téléphoniques codées, ni un rendez-vous avec Albert Z... au restaurant le Jardin surnommé "Le Bureau", ni la location d'appartements au Cannet et à Cannes, ni davantage l'arrestation de Adriano Y... à son domicile en compagnie de Régis X... et d'Aurélio B... ne sont de nature à caractériser sa participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes répressifs dont il est fait application ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que, comme en l'espèce, la cour d'appel rappelle les termes de l'ordonnance de renvoi, laquelle mentionne expressément l'ensemble des dispositions légales réprimant les délits dont les prévenus sont déclarés coupables ;

Que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83332
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 18 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-83332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83332
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