La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°02-83070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-83070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l' arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 mars 2002, qui, pour recel de vol, mise en circulation volontaire d'un véhicule à

moteur muni d'une plaque ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou du conducteur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l' arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 mars 2002, qui, pour recel de vol, mise en circulation volontaire d'un véhicule à moteur muni d'une plaque ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou du conducteur et obtention indue d'un document administratif, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-71, 321-1, 321-2, 321-9, 441-6 et 441-10 du Code pénal, L. 317-4 nouveau du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, condamné David X... à 15 mois d'emprisonnement et prononcé l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que David X... a été trouvé en possession le 7 mai 2001 d'un fourgon de marque Mercedes volé dans la nuit du 1er au 2 décembre 2000 ; que les explications fournies par le prévenu, selon lesquelles il aurait acheté le véhicule à un inconnu, rencontré dans un débit de boissons, au prix de 150 000 francs payé en espèces, suffisent à établir sa mauvaise foi et, par conséquent, sa culpabilité ; que les pièces de la procédure établissent de surcroît que David X... a bénéficié de la remise d'un faux certificat de conformité censé émaner du constructeur, grâce auquel il a sollicité le 5 décembre 2000 la délivrance d'un certificat d'immatriculation de véhicule neuf, document que lui a été établi le 7 décembre 2000 la préfecture du Vaucluse ; que le véhicule volé a été remis en circulation avec un numéro de série refrappé et des plaques d'immatriculation correspondant à une carte grise frauduleusement obtenue ; qu'il est ainsi démontré que David X... a obtenu, outre la remise du véhicule volé, un faux certificat de conformité, le tout dans un temps très proche du vol, en l'espèce trois jours ; qu'il est, à l'évidence, lié à un réseau de trafiquants professionnels écoulant à la fois des véhicules volés et de faux documents permettant une nouvelle immatriculation ; que, par ailleurs, David X... est titulaire de trois condamnations prononcées pour blessures involontaires, conduite malgré suspension du permis de conduire et dégradation volontaire, une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme ayant été prononcée contradictoirement de ce chef le 23

novembre 1994 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne ;

que ces considérations de fait et de personnalité commandent une application rigoureuse de la loi pénale, une peine d'emprisonnement ferme de quinze mois étant nécessaire pour réprimer de telles pratiques, organisées et malhonnêtes gravement préjudiciables aux victimes et à l'ensemble de la société ; qu'il y a lieu, en outre, de prononcer l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;

"alors que David X... justifiait matériellement avoir consacré la somme de 150 000 francs à l'achat du véhicule litigieux ;

qu'en étant toute portée à la version des faits présentée par le prévenu sans s'expliquer sur cet élément du débat, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"et alors que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale en retenant, pour alourdir la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, l'appartenance de David X... à une bande organisée sans étayer cette affirmation par un quelconque élément matériel issu du dossier" ;

Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Attendu que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt n'a pas retenu à la charge du prévenu la circonstance aggravante de bande organisée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique l'appréciation de la durée de la peine d'emprisonnement par les juges d'appel, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83070
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-83070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award