AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 28 janvier 2002, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol aggravé ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 168, 281, 329, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il a déclaré Christophe X... coupable de viol sur mineure et, en répression, l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement outre des dommages et intérêts ;
"alors que, premièrement, les experts dont les noms ont été régulièrement dénoncés à l'accusé sont acquis aux débats et doivent être entendus ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier que le nom de Franck Y..., expert psychiatre, a été régulièrement signifié à Christophe X... par acte du 24 décembre 2001 ; que, cependant, il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que l'expert ait été entendu ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, il ne résulte d'aucune des mentions de procès-verbal des débats que le Président, aux termes d'une décision motivée et après avoir recueilli les observations des parties, ait décidé de passer outre à l'audition du Docteur Franck Y... ; qu'ainsi les mentions du procès-verbal ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les droits de Christophe X... ont été sauvegardés ; qu'à cet égard encore l'arrêt doit être annulé" ;
Attendu que, s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'expert visé au moyen, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation ait été expressément constatée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;