AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-MALO, en date du 11 février 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 140 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 530, 531, 551 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué a condamné Emile X... pour excès de vitesse ;
"aux motifs que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; qu'Emile X... fait valoir que la citation vise son opposition à amende forfaitaire majorée quand il n'a fait opposition qu'à une amende forfaitaire ; qu'il convient d'observer que la citation fait valoir l'infraction reprochée, soit un excès de vitesse, et d'autre part le mode de saisine, soit l'opposition à amende forfaitaire majorée ; si, effectivement, l'opposition formée par le prévenu est à amende forfaitaire, puisque formée dans le délai de l'article 529-2 du Code de procédure pénale, ceci est une discussion de fond, qu'Emile X... a d'ailleurs développé avant cette procédure dans ses écrits avec l'officier du ministère public et au cours de cette procédure dans ses conclusions ; que le tribunal est valablement saisi, Emile X... ne s'étant pas mépris sur l'objet et la portée de l'acte ;
"alors, d'une part, que le juge correctionnel n'est saisi que des faits énoncés dans la citation ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que la citation portait sur une opposition à amende forfaitaire majorée ; que le tribunal de police ne pouvait donc pas statuer sur l'opposition à amende forfaitaire simple formée par Emile X... ;
"alors, d'autre part, qu'une citation n'est valable que si elle vise les textes applicables à l'infraction ; que la citation visait l'article 530 du Code de procédure pénale, propre aux amendes forfaitaires majorées ; que le tribunal correctionnel ne pouvait pas s'estimer valablement saisi d'une procédure relative à une amende forfaitaire simple" ;
Attendu que le ministère public ayant fait citer le prévenu pour l'infraction qui lui est reproché, le moyen, pris de la mention inexacte de la citation relative à la nature de l'amende, objet de l'opposition, est inopérant ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;