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29/01/2003 | FRANCE | N°02-82199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-82199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre le jugement du tribunal de police de SAINT-MALO, en date du 11 février 2002, qui, pour excès de vitesse, l

'a condamné à 140 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre le jugement du tribunal de police de SAINT-MALO, en date du 11 février 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 140 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 530, 531, 551 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a condamné Emile X... pour excès de vitesse ;

"aux motifs que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; qu'Emile X... fait valoir que la citation vise son opposition à amende forfaitaire majorée quand il n'a fait opposition qu'à une amende forfaitaire ; qu'il convient d'observer que la citation fait valoir l'infraction reprochée, soit un excès de vitesse, et d'autre part le mode de saisine, soit l'opposition à amende forfaitaire majorée ; si, effectivement, l'opposition formée par le prévenu est à amende forfaitaire, puisque formée dans le délai de l'article 529-2 du Code de procédure pénale, ceci est une discussion de fond, qu'Emile X... a d'ailleurs développé avant cette procédure dans ses écrits avec l'officier du ministère public et au cours de cette procédure dans ses conclusions ; que le tribunal est valablement saisi, Emile X... ne s'étant pas mépris sur l'objet et la portée de l'acte ;

"alors, d'une part, que le juge correctionnel n'est saisi que des faits énoncés dans la citation ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que la citation portait sur une opposition à amende forfaitaire majorée ; que le tribunal de police ne pouvait donc pas statuer sur l'opposition à amende forfaitaire simple formée par Emile X... ;

"alors, d'autre part, qu'une citation n'est valable que si elle vise les textes applicables à l'infraction ; que la citation visait l'article 530 du Code de procédure pénale, propre aux amendes forfaitaires majorées ; que le tribunal correctionnel ne pouvait pas s'estimer valablement saisi d'une procédure relative à une amende forfaitaire simple" ;

Attendu que le ministère public ayant fait citer le prévenu pour l'infraction qui lui est reproché, le moyen, pris de la mention inexacte de la citation relative à la nature de l'amende, objet de l'opposition, est inopérant ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82199
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de SAINT-MALO, 11 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-82199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82199
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