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29/01/2003 | FRANCE | N°02-80114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 02-80114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PR

OVENCE, en date du 8 novembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Georges Y... du chef de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 131-13, 221-1, 222-13 et R. 625-1 du Code pénal, 8, 9, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que le 18 mars 1996, Philippe X..., avocat au barreau de Marseille, portait plainte avec constitution de partie civile contre son confrère Georges Y..., du chef de tentative de meurtre, violences à avocat dans l'exercice de ses fonctions et violences volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ; que le magistrat instructeur, qui reste libre de qualifier le fait dénoncé par la partie civile dans sa plainte et survenu le 6 mars 1996 à 15 heures, 29, rue Sainte à Marseille, a mis en examen Georges Y... pour avoir à Marseille, le 6 mars 1996, commis des violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Philippe X..., infractions prévues et réprimées par les articles 131-13, 5ème, et R. 625-1 du Code pénal ; que le juge d'instruction, pendant cinq années d'instruction, a instruit sur le seul fait dénoncé par la partie civile dans sa plainte et a, au terme de cette instruction, estimé qu'il n'y avait pas lieu d'envisager les qualifications pénales mentionnées par la partie civile, dont notamment celles de violences à avocat dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que les faits de violences volontaires de nature contraventionnelle sont prescrites ;

"alors qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une années révolue et en matière de délit de trois années révolues ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les faits dont se trouvait saisi le magistrat instructeur ont été commis le 6 mars 1996 et que la plainte avec constitution de partie civile de Philippe X... contre Georges Y... qui constituait le premier acte de poursuites à l'encontre de ce dernier a été déposé le 18 mars 1996, cependant que le juge d'instruction a instruit durant cinq années sur le fait dénoncé par la partie civile jusqu'à l'ordonnance de non-lieu contestée rendue le 10 avril 2001 ;

qu'en affirmant cependant qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que les faits de violences volontaires de nature contraventionnelle sont prescrits et qu'il convient en conséquence de constater la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 131-13, 221-1, 222-13 et R. 625-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, constatant la prescription de l'action publique, confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Marseille ;

"aux motifs que le juge d'instruction, pendant cinq années d'instruction, a instruit sur le seul fait dénoncé par la partie civile dans sa plainte et a, au terme de cette instruction, estimé qu'il n'y avait pas lieu d'envisager les qualifications pénales mentionnées par la partie civile, dont notamment celles de violences à avocat dans l'exercice de ses fonctions ; que, par conséquent, Philippe X... confond manifestement la notion de fait dénoncé dans sa plainte sur lequel le juge d'instruction est tenu d'instruire et celle de qualification pénale que le juge d'instruction est libre de choisir ; que, dès lors que le magistrat instructeur a effectivement instruit sur le fait dénoncé par la partie civile, aucun refus d'informer déguisé ne saurait lui être reproché, la circonstance aggravante tenant aux fonctions d'avocat de Georges Y... constituant une notion de qualification pénale et non un fait dénoncé par la partie civile ; que de même et pour les mêmes motifs exposés précédemment, le juge d'instruction a-t-il librement choisi de mettre en examen Georges Y... du chef seulement de violences volontaires sur la personne de Philippe X..., et au terme de l'instruction, d'estimer qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre Georges Y... d'avoir à Marseille le 6 mars 1996 commis lesdites violences volontairement sur la personne de Philippe X..., et de rendre, en conséquence, l'ordonnance de non-lieu déférée ;

"alors que le juge d'instruction est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés dans cette plainte ; que, saisi par la plainte avec constitution de partie civile de Philippe X... du fait spécialement incriminé par l'article 222-13 du Code pénal au terme duquel "les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende lorsqu'elles sont commises sur un avocat", le juge d'instruction était tenu d'examiner ce chef d'inculpation, fût-ce pour l'écarter ; qu'en se bornant à affirmer que le juge d'instruction était libre de qualifier les faits dont il se trouvait saisi, sans avoir à examiner le chef d'inculpation visé dans la plainte avec constitution de partie civile et caractérisé par des faits insusceptibles de se confondre par cumul idéal avec des faits différemment qualifiés dans la plainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique et confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et écarté les qualifications de violences sur la personne d'un avocat et tentative de meurtre, retient qu'il s'agit de violences de nature contraventionnelle et qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que la prescription d'une année révolue, prévue par l'article 9 du Code de procédure pénale est acquise ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, la Cour de Cassation étant en mesure de s'assurer qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre le 24 octobre 1996 et le 28 mai 1998 ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 216, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Philippe X..., partie civile, tendant à la condamnation de Georges Y... au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 216, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments recueillis lors de l'information que Georges Y..., au cours d'une bagarre avec Philippe X..., a exercé des violences sur la personne de ce dernier et ce, volontairement (arrêt page 11) ; qu'aux termes de l'article 216, alinéa 2, du Code de procédure pénale "la chambre de l'instruction condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci"... ; que ce texte ne s'applique qu'à l'auteur de l'infraction qui seul peut être condamné à ce titre ; qu'en l'espèce, en l'état de la confirmation de l'ordonnance de non-lieu, par substitution de motifs, la demande de Philippe X... au titre de l'article 216, alinéa 2, du Code de procédure pénale apparaît infondée (arrêt page 12) ;

"alors que la chambre de l'instruction condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, relever, tout d'abord, que Georges Y... était l'auteur des violences sur la personne de Philippe X..., partie civile, pour ensuite refuser de faire application de l'article 216, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande présentée par la partie civile sur le fondement de l'article 216, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'un tel grief n'est pas de ceux que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à présenter devant la Cour de Cassation à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ;

Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre par Philippe X..., n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Philippe X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80114
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Pourvoi de la partie civile - Décision de rejet d'une demande présentée sur le fondement de l'article 216 alinéa 2 du Code de procédure pénale (non).


Références :

Code de procédure pénale 216 alinéa 2, 575

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°02-80114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80114
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