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29/01/2003 | FRANCE | N°02-70004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2003, 02-70004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Recyclage 94 exploitait dans les lieux expropriés une installation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1997 pris pour son application, a retenu, à bon droit, qu'à supposer que le terrain sur le

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Recyclage 94 exploitait dans les lieux expropriés une installation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1997 pris pour son application, a retenu, à bon droit, qu'à supposer que le terrain sur lequel cette société exerçait son activité, en vertu d'un bail commercial, soit affecté d'une pollution liée à l'exercice de cette activité, une telle pollution serait un facteur de moins-value du terrain au préjudice des bailleurs, sous réserve de la faculté pour ceux-ci de rechercher ultérieurement la responsabilité de leur locataire devant la juridiction civile de droit commun aux fins d'indemnisation de ce préjudice, mais ne pouvait justifier une réduction de l'indemnité due à la société Recyclage 94 pour éviction commerciale ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas adopté les motifs du jugement écartant le rapport établi par ICF environnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OHSA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OHSA, le condamne à payer à la société Recyclage 94 la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70004
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2003, pourvoi n°02-70004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.70004
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