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29/01/2003 | FRANCE | N°01-88881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2003, 01-88881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Wilhelm,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 20

01, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Wilhelm,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la compétence et déclaré Wilhelm X... coupable d'abandon de famille ;

"aux motifs propres et adoptés que son ex-épouse restée en Allemagne, avec laquelle il avait eu deux enfants mineurs nés en 1984 et 1987, pour lesquels il devait verser 1 000 DM par mois à compter du 15 février 1998, a fait poursuivre en France l'exécution de la convention notariée contenant cette obligation ; que cet acte, qui a fait l'objet du jugement d'exequatur indiqué est applicable en France et opposable à Wilhelm X... auquel il avait été signifié le 28 avril 1999 ; qu'il ne pouvait unilatéralement décider de s'en affranchir ;

"alors qu'aux termes de l'article 227-3 du Code pénal, l'infraction d'abandon de famille n'est constituée qu'autant que le prévenu n'a pas exécuté une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée ; qu'un acte notarié, quand bien même il serait revêtu de l'exequatur, ne constitue ni une décision judiciaire ni une convention judiciairement homologuée, de sorte qu'en déclarant Wilhelm X... coupable d'abandon de famille en se fondant sur la méconnaissance des obligations résultant d'un acte notarié n'ayant pas fait l'objet d'une homologation judiciaire mais seulement d'un exequatur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des pièces de procédure qu'une convention a été établie, le 4 février 1993, par Me Florsch, notaire en Allemagne, aux termes de laquelle le prévenu s'est engagé à verser, à l'occasion de son divorce, une pension alimentaire mensuelle à chacun de ses enfants ; qu'une ordonnance d'exequatur, régulièrement signifiée, a été rendue à la requête de la mère des créanciers d'aliments, le 15 mars 1999, par le président du tribunal de grande instance de Saverne, Wilhelm X... demeurant alors en France ;

Attendu que, pour condamner Wilhelm X... pour abandon de famille, la cour d'appel constate, d'une part, que la décision notariée est opposable au prévenu et exécutoire en France, celle-ci ayant fait l'objet de la décision d'exequatur précitée et relève, d'autre part, que ledit prévenu est resté volontairement plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire ; que les juges ajoutent que le délit est caractérisé, dès lors que, comme en l'espèce, l'un de ses éléments constitutifs a été accompli sur le territoire national ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 113-2 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la compétence et déclaré Wilhelm coupable d'abandon de famille ;

"aux motifs qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'aux termes de l'article 693 du Code de procédure pénale est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France ; que tel est le cas lorsque, bien que le créancier réside à l'étranger, le fait d'abstention volontaire imputable au débiteur de la pension alimentaire, s'est trouvé réalisé en France ;

qu'en l'espèce, Wilhelm X..., domicilié en France, à Sparsbach est de mai 1999 à janvier 2000, volontairement demeuré sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer pour l'entretien de ses enfants par l'effet d'une convention notariée déclarée exécutoire en France ; que l'élément matériel du délit, le non-paiement pendant plus de deux mois, a été accompli en France ;

"alors qu'aux termes de l'article 113-2 du Code pénal, l'infraction est réputée commise en France, lorsque l'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; qu'en l'espèce, l'abstention du paiement de la pension alimentaire, qui constitue le fait matériel de l'infraction réprimée par l'article 113-2 du Code pénal, a été commise en Allemagne, au lieu où la créance devait être portée ; que dès lors, en énonçant que le fait d'abstention volontaire imputable au débiteur de la pension alimentaire s'est trouvé réalisé en France sans se prononcer sur le caractère portable de la créance, la cour d'appel a violé l'article 113-2 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Wilhelm X... pour abandon de famille, la cour d'appel relève, notamment, que bien que le créancier d'aliments réside à l'étranger, le fait d'abstention volontaire imputable au débiteur de la pension alimentaire s'est trouvé réalisé en France ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88881
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Acte caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Abandon de famille - Débiteur domicilié en France.


Références :

Code pénal 227-3, 113-2

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 04 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2003, pourvoi n°01-88881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88881
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